Article R138-32
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 4
Création Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1L'employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis en application de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Il la consigne en annexe du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du même code.
Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques.Article R138-33
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Transféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-31 est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Article R138-34
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Transféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.
A sa demande, il peut être entendu.Article R138-35
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Transféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
Article R138-36
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Transféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 138-34. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.Article R138-37
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Transféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 138-29 à L. 138-31 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.
La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-29, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.