Article R533-1
Version en vigueur du 10/07/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 10 juillet 2011 au 01 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 19
Création Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 11L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application de l'article L. 533-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.