Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2011Version en vigueur au 01 juillet 2011

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  • Article R2122-53

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

    Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote par correspondance et le vote électronique à distance prévus à l'article L. 2122-10-7.
  • Article R2122-54

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

    Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante. L'expert est désigné par les services du ministre chargé du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué aux membres du bureau du vote, aux membres du comité technique, aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59 et aux membres de la Commission nationale des opérations de vote.