Code des juridictions financières

Version en vigueur au 30/06/2011Version en vigueur au 30 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R253-1

        Version en vigueur du 30/06/2011 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 juin 2011 au 11 novembre 2012

        Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3

        L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :

        1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;

        2° Au dernier alinéa, les mots : " des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".

        • Article R253-2

          Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017

          Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3

          L'article R. 231-2 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
        • Article R253-3

          Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017

          Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3

          L'article R. 231-15 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
        • Article R253-4

          Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017

          Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3

          Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles LO 6262-18, LO 6362-18 et LO 6471-21 du code général des collectivités territoriales.
        • Article D253-5

          Version en vigueur du 30/06/2011 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 juin 2011 au 11 novembre 2012

          Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3

          Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
      • Article R253-13

        Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017

        Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 150
        Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3

        Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
      • Article R253-14

        Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017

        Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 150
        Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3

        Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
      • Article R253-15

        Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017

        Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 151
        Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3

        La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.