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Partie réglementaire (Articles R111-1 à D350-12)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R211-1 à R273-32)
Article R253-3
Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017
L'article R. 231-15 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.Article R253-4
Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017
Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles LO 6262-18, LO 6362-18 et LO 6471-21 du code général des collectivités territoriales.Article D253-5
Version en vigueur du 30/06/2011 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 juin 2011 au 11 novembre 2012
Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.