Article D233-6
Version en vigueur du 01/10/2012 au 15/12/2012Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 15 décembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012 - art. 3
Création Décret n°2011-731 du 24 juin 2011 - art. 1Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4, d'avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale relevant des secteurs d'activité suivants :
― restauration traditionnelle ;
― cafétérias et autres libres-services ;
― restauration de type rapide.Article D233-7
Version en vigueur du 01/10/2012 au 15/12/2012Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 15 décembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012 - art. 3
Création Décret n°2011-731 du 24 juin 2011 - art. 1La formation prévue à l'article L. 233-4 peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région, conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation détermine les conditions auxquelles est soumis l'organisme de formation ainsi que le contenu et la durée de cette formation.Article D233-8
Version en vigueur du 01/10/2012 au 15/12/2012Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 15 décembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012 - art. 3
Création Décret n°2011-731 du 24 juin 2011 - art. 1Un arrêté du ministre chargé de l'alimentation précise les diplômes et titres à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs, inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l'obligation de formation prévue par l'article L. 233-4.