Article L2339-10
Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/09/2013Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 septembre 2013
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels des 1re à 6e catégories.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Article L2339-11
Version en vigueur du 30/10/2007 au 06/09/2013Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 06 septembre 2013
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007
Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article L. 2335-4.
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
Article L2339-11
Version en vigueur du 30/06/2012 au 06/09/2013Version en vigueur du 30 juin 2012 au 06 septembre 2013
Modifié par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3
Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
Article L2339-11-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :
1° Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l'article L. 2335-18 ;
2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l'article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l'article L. 2335-14 ;
3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre des transferts aux agents visés à l'article L. 2339-1 à leur première demande ;
4° Le fait d'omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.
Article L2339-11-2
Version en vigueur du 30/06/2012 au 21/06/2019Version en vigueur du 30 juin 2012 au 21 juin 2019
Créé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;
2° Le fait pour le destinataire de transférer ou d'exporter des matériels non intégrés dans ses produits en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;
3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;
4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Article L2339-11-3
Version en vigueur du 30/06/2012 au 21/06/2019Version en vigueur du 30 juin 2012 au 21 juin 2019
Créé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3
Est puni d'une amende de 15 000 € :
1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;
2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative la déclaration des matériels exportés mentionnée à l'article L. 2335-6 et la déclaration des matériels transférés mentionnée à l'article L. 2335-14.Article L2339-11-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.