Code de la défense

Version en vigueur au 30/06/2012Version en vigueur au 30 juin 2012

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  • Article L2339-10

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/09/2013Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 septembre 2013

    Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels des 1re à 6e catégories.

    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

    La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

  • Article L2339-11

    Version en vigueur du 30/10/2007 au 06/09/2013Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 06 septembre 2013

    Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007

    Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article L. 2335-4.

    Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.

  • Article L2339-11

    Version en vigueur du 30/06/2012 au 06/09/2013Version en vigueur du 30 juin 2012 au 06 septembre 2013

    Modifié par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3

    Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.

    Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.

  • Article L2339-11-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

    Créé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3

    Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :

    1° Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l'article L. 2335-18 ;

    2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l'article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l'article L. 2335-14 ;

    3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre des transferts aux agents visés à l'article L. 2339-1 à leur première demande ;

    4° Le fait d'omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

  • Article L2339-11-2

    Version en vigueur du 30/06/2012 au 21/06/2019Version en vigueur du 30 juin 2012 au 21 juin 2019

    Créé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3

    Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :


    1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;


    2° Le fait pour le destinataire de transférer ou d'exporter des matériels non intégrés dans ses produits en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;


    3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;


    4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


  • Article L2339-11-3

    Version en vigueur du 30/06/2012 au 21/06/2019Version en vigueur du 30 juin 2012 au 21 juin 2019

    Créé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3

    Est puni d'une amende de 15 000 € :


    1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;


    2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative la déclaration des matériels exportés mentionnée à l'article L. 2335-6 et la déclaration des matériels transférés mentionnée à l'article L. 2335-14.


  • Article L2339-11-4

    Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

    Créé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3

    Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.