Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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    • Article R622-32

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission départementale des objets mobiliers ou de la Commission nationale des monuments historiques, a été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.

    • Article R622-33

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      La demande d'inscription d'un objet mobilier est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
      L'initiative d'une proposition d'inscription d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet. Lorsqu'elle porte sur un objet mobilier appartenant à l'Etat, elle est présentée après consultation de l'affectataire.

    • Article R622-34

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
      La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
      Le préfet recueille l'avis de la commission départementale des objets mobiliers sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
      Lorsque le préfet reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.

    • Article R622-35

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      La décision d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques mentionne :

      1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;

      2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;

      3° Le nom et le domicile du propriétaire.

    • Article R622-36

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.

    • Article R622-37

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.

    • Article R622-38

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le préfet dresse une liste des objets mobiliers inscrits du département qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article R. 622-9.
      Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, est déposé au ministère chargé de la culture, à la direction régionale des affaires culturelles et auprès du conservateur des antiquités et des objets d'art.

    • Article R622-39

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      La déclaration préalable de travaux de modification, de réparation ou de restauration portant sur un objet mobilier inscrit est adressée deux mois à l'avance au conservateur des antiquités et objets d'art du département qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.

      La déclaration préalable de travaux de modification, réparation ou restauration portant sur un orgue inscrit est adressée deux mois à l'avance au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 622-12.

    • Article R622-40

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :

      1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers inscrits sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;

      2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.

    • Article R622-41

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.

    • Article R622-42

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue inscrit, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.

    • Article R622-43

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.

    • Article R622-44

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.