Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R621-96

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2014Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2014

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31, la demande d'autorisation présentée au titre de l'article L. 621-32 est adressée au préfet. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet vaut décision de rejet est de trois mois.