Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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  • Article R621-52

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2014Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2014

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.