Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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    • Article R524-1

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

    • Article R524-2

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
      Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.

    • Article R524-3

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2016

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
      La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles R. 524-1 et R. 524-2.

    • Article R524-4

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'elle bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.

    • Article R524-5

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2016

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
      En cas de demande de dégrèvement, la décision préalable prévue à l'article L. 524-12 est prise par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou la collectivité bénéficiaire. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.

    • Article R524-6

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 10/03/2023Version en vigueur du 27 mai 2011 au 10 mars 2023

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.

    • Article R524-7

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 10/03/2023Version en vigueur du 27 mai 2011 au 10 mars 2023

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.

    • Article R524-10

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 10/03/2023Version en vigueur du 27 mai 2011 au 10 mars 2023

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.

      • Article R524-11

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
        1° Un député et un sénateur ;
        2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la recherche ;
        3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil général et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
        4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme ;
        5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
        Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

      • Article R524-15

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 15/11/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 15 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 35 (V)
        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
        Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère chargé de la culture.

      • Article R524-16

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 15/11/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 15 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 35 (V)
        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.

      • Article R524-19

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 10/07/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 10 juillet 2021

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-45 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

        Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.

      • Article R524-20

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.

        Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.

      • Article R524-21

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

        La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.

        La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.

      • Article R524-22

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouilles, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision d'attribution.

      • Article R524-23

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.

        Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.

        Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.

        Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

        Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.

      • Article R524-24

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2013

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.
        Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
        Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale des lots est encore incertaine à la date de demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles.

      • Article R524-25

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.

      • Article R524-26

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.

      • Article R524-27

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article R. 523-44.

      • Article R524-28

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.

      • Article R524-29

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.

      • Article R524-30

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.

        Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.

        A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.

        Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.

        Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.

        Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.

      • Article R524-31

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 10/07/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 10 juillet 2021

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59.

      • Article R524-33

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en charge.