Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R510-1

    Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

    Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 2

    Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 et de la documentation archéologique de l'opération.