Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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    • Article R451-26

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat sont prises, après avis d'une commission scientifique spécifique en faveur des organismes mentionnés aux articles D. 423-6 et D. 423-9 et pour les buts définis par ces mêmes articles.

      Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.

    • Article R451-27

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.

    • Article R451-28

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.

      Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article L. 452-1 sont applicables.

    • Article R451-29

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Les contrats prévus à l'article L. 451-11 sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l'Etat et le propriétaire du bien culturel placé en dépôt.

      Dans le cas d'un dépôt dans un musée national au sens de l'article R. 421-1, cette autorité prend préalablement l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux qui se prononce également lorsque le bien est prêté à une autre personne pour une exposition temporaire. Le contrat prévoit alors les conditions dans lesquelles le bien culturel peut, avec l'accord du propriétaire, être prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.

    • Article R451-30

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 02/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 02 janvier 2021

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines, est annexé au contrat.

    • Article R451-31

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le contrat précise l'attribution et l'intitulé de l'œuvre ou de l'objet déposé, les mentions à faire figurer dans la documentation qui s'y rapporte, le lieu et les modalités de sa présentation au public ainsi que les conditions de sa conservation.

    • Article R451-33

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.

    • Article R451-34

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'œuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.