Article R422-1
Version en vigueur du 27/05/2011 au 02/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 02 janvier 2021
La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.
Article D422-2
Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 février 2014
Transféré par Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les grands départements sont ainsi dénommés :
1° Le département des antiquités nationales ;
2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;
3° Le département des antiquités égyptiennes ;
4° Le département des antiquités orientales ;
5° Le département des peintures ;
6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;
9° Le département de Versailles et des Trianon ;
10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;
11° Le département d'Orsay ;
12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
13° Le département du xxe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
15° Le département des arts de l'Islam.Article R422-3
Version en vigueur du 27/05/2011 au 02/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 02 janvier 2021
Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines. Ils portent le titre de chef de grand département.
Article D422-4
Version en vigueur du 27/05/2011 au 02/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 02 janvier 2021
La réunion des chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 forme la Commission scientifique des musées nationaux. Elle conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.
La Commission scientifique des musées nationaux est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines ou le responsable du service des musées de France, à la demande du président du Conseil artistique des musées nationaux dans les conditions fixées par l'article R. 422-5, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux.
Dans le cadre de sa mission consultative en matière de prêts et dépôts des biens faisant partie des collections des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2, la commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition dans les conditions prévues par les articles R. 423-7 et D. 423-13.
Article R422-5
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.Article D422-6
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2013
Le Conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont le président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités mentionnées au 4° du présent article :
1° Le directeur général des patrimoines, ou son représentant, responsable du service des musées de France, vice-président ;
2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le membre du corps du contrôle général économique et financier de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.Article D422-7
Version en vigueur du 27/05/2011 au 02/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 02 janvier 2021
Le Conseil artistique des musées nationaux se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.Article D422-8
Version en vigueur du 27/05/2011 au 02/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 02 janvier 2021
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines assure le secrétariat du Conseil artistique des musées nationaux.Article D422-9
Version en vigueur du 27/05/2011 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 12 mai 2017
Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.Article D422-10
Version en vigueur du 27/05/2011 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1047 du 10 mai 2017 - art. 1
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les membres du Conseil artistique des musées nationaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.