Article R132-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.Article R132-2
Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;
2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires ;
4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;
6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;
7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;
8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.Article R132-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt des documents mentionnés à l'article R. 132-1 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux a et b de l'article L. 132-2 ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies à la présente sous-section.Article R132-4
Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015
Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.Article R132-5
Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-318 du 19 mars 2015 - art. 1
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.Article R132-6
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.
Article R132-7
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt importateur incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.
Article R132-8
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.
Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.
Article R132-9
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les logiciels et les bases de données sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.Article R132-10
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.
En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.
Article R132-11
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt des logiciels et bases de données importés incombe à leur importateur.Article R132-12
Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011
Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.Article R132-13
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt des logiciels et des bases de données est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.Article R132-14
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.
Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.
Article R132-15
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.Article R132-16
Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011
Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article R. 132-34, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.Article R132-17
Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011
Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.Article R132-18
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés aux articles R. 132-15 à R. 132-17.
En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit le document ou en commande la production.
Article R132-19
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias importés incombe à leur importateur.Article R132-20
Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.Article R132-21
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt mentionné à l'article R. 132-20 est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.
Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
Article R132-22
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.
Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités à la présente sous-section.
Article D132-23
Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 8
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.