Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R131-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent titre.

      La mise à la disposition d'un public au sens du premier alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.

      La mise à disposition d'un public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.

    • Article R131-2

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      La Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent chapitre. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.

    • Article R131-3

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Au titre de l'article R. 132-6 sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs des bibliothèques titulaires ou des personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d'habilitation.

    • Article R131-5

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Pour l'accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l'accord des titulaires de droit.

    • Article R131-6

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Le dépôt des documents mentionnés au présent titre est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

      S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication.

    • Article R131-7

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-43 et R. 132-46.
      Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives :
      1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
      2° A l'existence et la date du dépôt légal ;
      3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;
      4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.

        • Article R132-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.

        • Article R132-2

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
          1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;
          2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
          3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires ;
          4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
          5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;
          6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;
          7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;
          8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.

        • Article R132-4

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.
          Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.

        • Article R132-5

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-318 du 19 mars 2015 - art. 1
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
          1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
          2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
          3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.

        • Article R132-6

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.

          Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

          Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.

        • Article R132-7

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Le dépôt importateur incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.

          Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.

        • Article R132-8

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.

          Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.

          Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

          Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.

        • Article R132-9

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les logiciels et les bases de données sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.

        • Article R132-10

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.

          En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.

        • Article R132-12

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.

        • Article R132-13

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le dépôt des logiciels et des bases de données est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

        • Article R132-14

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

          Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.

        • Article R132-15

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

        • Article R132-16

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
          L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
          La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article R. 132-34, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.

        • Article R132-17

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
          On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.

        • Article R132-18

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés aux articles R. 132-15 à R. 132-17.

          En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit le document ou en commande la production.

        • Article R132-20

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.

        • Article R132-21

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Le dépôt mentionné à l'article R. 132-20 est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

          Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.

        • Article R132-22

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

          Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités à la présente sous-section.

      • Article R132-24

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Le Centre national du cinéma et de l'image animée exerce les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du présent code et le 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée dans les conditions fixées par la présente section.

      • Article R132-25

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les vidéogrammes fixés sur un support photochimique mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions indiquées à la présente section.

      • Article R132-26

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d'exploitation en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.

      • Article R132-27

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Le dépôt est effectué en un exemplaire par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai d'un mois à compter de la première représentation publique du document. Il est accompagné du dossier de presse, du synopsis et de la fiche technique ainsi que du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.
        Le délai prévu à l'alinéa précédent est fixé à six mois pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure.

      • Article R132-28

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        L'exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

      • Article R132-29

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28, le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.
        Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma et de l'image animée, avec l'autorisation des titulaires de droits, a accès à l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.

      • Article R132-30

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        Les vidéogrammes fixés sur support photochimique autres que ceux mentionnés à l'article R. 132-26, et notamment ceux qui répondent aux besoins d'information, de formation ou de promotion des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont soumis à l'obligation de dépôt légal lorsqu'ils sont mis à la disposition d'un public par diffusion d'au moins six exemplaires.

        Le dépôt est effectué par la personne qui a commandé ou qui a produit ces vidéogrammes et, pour ce qui concerne les vidéogrammes importés, par leur importateur ou leur distributeur.

        Dans tous les cas, le dépôt est opéré, en un exemplaire, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai d'un mois à compter de la première représentation de l'œuvre au public destinataire et il est accompagné du synopsis et d'une fiche technique. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 132-29 sont applicables aux vidéogrammes mentionnés au présent article.

      • Article R132-31

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30, exclusivement produits à l'étranger, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

        1° Provenir d'Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l'étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés ;

        2° Faire l'objet d'une entrée temporaire sur le territoire national à l'occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture ;

        3° Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.

      • Article R132-32

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Lorsque, pour un même support, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
        Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.

      • Article R132-33

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 et dans les conditions fixées à la présente section, l'Institut national de l'audiovisuel est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1.

      • Article R132-34

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes :
        1° Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
        2° Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
        3° La société visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée ;
        4° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé à Berlin le 2 octobre 1990.

      • Article R132-35

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        I. ― Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :
        1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres que de fiction ;
        2° Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;
        3° Les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
        4° Les émissions de variétés ;
        5° Les messages publicitaires ;
        6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
        II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.

      • Article R132-36

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        I. ― Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :
        1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;
        2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;
        3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;
        4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;
        5° Les émissions de variétés ;
        6° Les messages publicitaires ;
        7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
        II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.

      • Article R132-37

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        L'ensemble des documents diffusés lors de journées choisies par l'Institut national de l'audiovisuel, dont le nombre ne peut excéder sept par an par déposant, sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, sur sa demande, par les sociétés et les services mentionnés à l'article R. 132-34.

      • Article R132-38

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.
        Par première diffusion au sens de la présente section, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d'un document diffusé antérieurement par l'un des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l'article R. 132-34.

      • Article R132-39

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les critères de sélection et d'échantillonnage des documents sélectionnés mentionnés aux 2° des articles R. 132-35 et R. 132-36 sont fixés dans les conditions prévues à l'annexe 4 sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par décret.

      • Article D132-40

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 19
        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        La commission prévue à l'article R. 132-39 est composée des membres suivants :
        1° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, président ;
        2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
        3° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
        4° Deux représentants de l'organisme dépositaire ;
        5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 ;
        6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.
        Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

      • Article R132-41

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les déposants communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître aux services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.
        Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.

      • Article R132-42

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Le dépôt à l'Institut national de l'audiovisuel est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de diffusion.
        Les conditions et modalités de dépôt, ainsi que les normes techniques, sont arrêtées par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'Institut national de l'audiovisuel.

      • Article R132-43

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les déposants fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
        Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.

    • Article R133-1

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :
      1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue aux articles R. 131-6 et R. 132-47 ;
      2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-43 ;
      3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-43, R. 132-46 ;
      4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30, R. 132-42 et R. 132-44.