Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R112-20

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 25/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 25 novembre 2016

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture. Cette demande est transmise par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels aux autorités centrales des autres Etats membres.
      Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

    • Article R112-21

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 25/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 25 novembre 2016

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.

    • Article R112-22

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.

    • Article R112-23

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Une publicité est assurée dans les mêmes formes que celle prévue aux articles R. 112-18 et R. 112-19 lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.

    • Article R112-24

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 25/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 25 novembre 2016

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est habilité, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français.