Code de la défense

Version en vigueur au 30/06/2012Version en vigueur au 30 juin 2012

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  • Article L2335-13

    Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

    Création LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 1

    Les fournisseurs de produits liés à la défense informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. L'autorité administrative peut exiger des informations supplémentaires sur les produits dont le transfert est envisagé.


    Les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l'objet concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.

  • Article L2335-14

    Version en vigueur du 30/06/2012 au 21/06/2019Version en vigueur du 30 juin 2012 au 21 juin 2019

    Création LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 1

    Les fournisseurs de produits liés à la défense tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des transferts qu'ils ont effectués.


    Le registre des transferts, ainsi que l'ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation, sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu.


    Les fournisseurs et les destinataires sont également tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des prises de commande et des transferts effectués et reçus. L'autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de produits concernées par cette obligation.


    Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section.


    Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe, en particulier, les informations qui doivent figurer dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article.

  • Article L2335-15

    Version en vigueur du 30/06/2012 au 21/06/2019Version en vigueur du 30 juin 2012 au 21 juin 2019

    Création LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 1

    Lorsque le transfert d'un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne est conditionné par cet Etat à la production d'une déclaration d'utilisation, le destinataire atteste que le produit lié à la défense qu'il acquiert doit être intégré dans ses propres produits et qu'il ne peut être ni transféré ni exporté en l'état à partir du territoire français, sauf dans un but d'entretien ou de réparation.