Code du travail

Version en vigueur au 01/08/2011Version en vigueur au 01 août 2011

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    • Article D1221-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2010-1334 du 8 novembre 2010 - art. 1

      Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.


      Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.

    • Article D1221-30

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
      1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
      2° La nature de l'activité de l'entreprise ;
      3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu ;
      4° La date d'effet des contrats de travail ou de leur rupture avec, en cas de licenciement pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

    • Article D1221-31

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.

    • Article R1221-32

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
      Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
      Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.

    • Article R1221-33

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La déclaration préalable précise :
      1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;
      2° Le nom et l'adresse du déclarant ;
      3° L'emplacement de l'établissement ;
      4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.

    • Article R1221-34

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 novembre 2023

      Création Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1


      En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
      1° La durée de l'expatriation ;
      2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
      3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
      4° Les conditions de rapatriement du salarié.
      Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.

    • Article R1221-35

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 novembre 2023

      Création Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.