Code des transports

Version en vigueur au 11/06/2011Version en vigueur au 11 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5241-4-2

    Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 4

    Les autres titres ou certificats requis par les conventions internationales, notamment les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1, peuvent être délivrés par des organismes agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Les dispositions de l'article L. 5241-4-1 sont applicables à ces organismes.