Article 87
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris, dénommés "derby", peuvent être organisés.
Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.
Les sept courses servant de support à ce mode de pari sont désignées sur le programme officiel respectivement, épreuves I, Il, III, IV, V, VI et VII.
Dans chacune de ces épreuves les chevaux déclarés partants sont répartis en huit groupes.
Un pari "derby" consiste à désigner le numéro de groupe du cheval classé premier de chacune de ces épreuves.
Un pari "derby" donne droit au paiement d'une fois le rapport de "sélection" s'il comporte la désignation des quatre numéros de groupe des chevaux classés premiers soit des quatre premières épreuves, soit des épreuves Il, III, IV et V.
Un pari "derby" donne droit au paiement d'une fois le rapport de "sélection" et d'une fois le rapport de "qualification" s'il comporte la désignation des cinq numéros de groupe des chevaux classés premiers soit des cinq premières épreuves, soit des épreuves II, III, IV, V et VI.
Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "sélection", au rapport de "qualification" et au rapport "Challenger" s'il comporte la désignation des six numéros de groupe des chevaux classés premiers des six premières épreuves.
Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "sélection", au rapport de "qualification", au rapport "challenger" et au rapport "champion" s'il comporte la désignation des six numéros de groupe des chevaux classés premiers des six premières épreuves et la désignation du numéro de groupe du cheval classé premier de la septième épreuve appelée "bonus".
Chaque cheval participant aux épreuves est traité séparément dans la détermination des paris payables.
Article 87
Version en vigueur du 13/09/2001 au 11/11/2001Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 11 novembre 2001
Création Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "MULTI" peuvent être organisés.
Ces paris sont enregistrés sur l'hippodrome et dans les points courses et clubs courses PMU visés à l'article 98 et pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel également dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain visés à l'article 97.
Un pari "MULTI" consiste à désigner quatre, cinq, six ou sept chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.
Un pari "MULTI" est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l'arrivée. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à dix, tous les paris "MULTI" engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.
Article 88
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Numérotage. - Dans chacune des sept épreuves les chevaux déclarés partants sont répartis en 8 groupes ainsi numérotés : groupes de 1 à 8 pour la première épreuve ; groupes de 9 à 16 pour la deuxième ; groupes de 17 à 24 pour la troisième ; groupes de 25 à 32 pour la quatrième ; groupes de 33 à 40 pour la cinquième ; groupes de 41 à 48 pour la sixième ; groupes de 49 à 56 pour la septième épreuve "bonus".
L'affectation des chevaux aux groupes est faite, à partir du premier groupe de chaque épreuve, dans l'ordre numérique croissant des numéros des chevaux déclarés partants figurant au programme officiel.
Chaque cheval engagé dans les six premières épreuves est ainsi, affecté au programme officiel d'un numéro de 1 à 48.
Chaque cheval engagé dans la septième épreuve "bonus" est affecté au programme officiel d'un numéro de 49 à 56.
Lorsqu'une épreuve comporte moins de huit partants, les numéros de groupe supérieurs au nombre de partants sont attribués en repartant du premier cheval engagé dans l'épreuve. Dans ce cas, certains chevaux peuvent porter plusieurs numéros de groupes.
Si l'un de ces chevaux est classé premier à l'arrivée, les numéros de groupe correspondants sont les numéros gagnants de l'épreuve.
Article 88
Version en vigueur du 13/09/2001 au 23/05/2004Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 23 mai 2004
Création Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "MULTI" sous forme de combinaisons unitaires :
- de quatre chevaux, dénommées "MULTI en 4" ;
- de cinq chevaux, dénommées "MULTI en 5" ;
- de six chevaux, dénommées "MULTI en 6" ;
- de sept chevaux, dénommées "MULTI en 7".
Quel que soit le nombre de chevaux choisis par le parieur, il est fixé un seul et même enjeu minimum pour ce mode de pari.
Article 89
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager sur une même combinaison d'un pari "derby" soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, un enjeu supérieur à l'enjeu fixé pour le pari unitaire.
En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application des dispositions de l'article 8 du présent règlement.
Article 89
Version en vigueur du 13/09/2001 au 23/05/2004Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 23 mai 2004
Création Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.
Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager, soit dans un seul, soit dans plusieurs postes et moyens d'enregistrement, sur une même combinaison unitaire au sens de l'article 88 ci-avant, un enjeu total supérieur à 200 fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leur pari en application de l'article 8 du présent arrêté.
Article 90
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Dead heat. - Lorsque, dans une épreuve, deux chevaux ou plus sont classés dead heat à la première place, tous les paris "derby" comportant le numéro de groupe de chacun de ces chevaux sont considérés gagnants pour cette épreuve.
Article 90
Version en vigueur du 13/09/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 30 novembre 2017
Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Création Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.Dead heat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux ou plus, classés à la première place, les combinaisons "MULTI" payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre ;
b) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classé quatrième ;
c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux ;
d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classé quatrième ;
e) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classé deuxième pris trois à trois ;
f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classé quatrième ;
g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux ;
h) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classé quatrième.
Article 91
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Cas de chevaux non partants. - Lorsqu'un cheval est non partant et que le groupe auquel il était affecté comporte un ou plusieurs chevaux qui participent à l'épreuve, le pari est normalement exécuté sur ce groupe.
Lorsque tous les chevaux affectés à un numéro de groupe sont non partants, le groupe devient "inactif". Les paris engagés sur ce groupe sont alors reportés sur le premier groupe actif de cette épreuve portant un numéro supérieur. Dans le cas où le groupe devenu "inactif" est le huitième de l'épreuve, les paris engagés sur ce groupe sont reportés sur le premier groupe de cette épreuve. Si ce groupe est également "inactif", le pari est reporté sur le premier groupe actif portant un numéro supérieur.
Lorsque, dans une épreuve comportant moins de huit chevaux déclarés partants, un cheval est non partant, si l'un des numéros de groupe correspondant à ce cheval est reporté sur le numéro de groupe du cheval gagnant de l'épreuve en application des dispositions ci-dessus, tous les paris comportant les autres numéros de groupe correspondant à ce cheval sont également considérés comme gagnants.
Dans le cas où le parieur a déjà désigné ce numéro de groupe dans une formule combinée, le pari est exécuté autant de fois que les numéros de groupe correspondant aux chevaux non partants sont reportés sur le numéro de groupe déjà désigné par le parieur, par dérogation aux dispositions de l'article 89.
Article 91
Version en vigueur du 13/09/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 30 novembre 2017
Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Création Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.Chevaux non partants :
1. a) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4) qui comportent un cheval ou plus n'ayant pas pris part à la course ;
b) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5) qui comportent deux chevaux ou plus n'ayant pas pris part à la course ;
c) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent trois chevaux ou plus n'ayant pas pris part à la course ;
d) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent quatre chevaux ou plus n'ayant pas pris part la course ;
2. a) Les combinaisons "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5) qui comportent un cheval non partant sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4) ;
b) Les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent un cheval non partant sont transformées en "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5) ;
Les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4) ;
c) Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent un cheval non partant sont transformées en "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6).
Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5).
Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent trois chevaux non partants sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4).
Article 92
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Calcul des rapports. - Le montant des paris remboursés et les prélèvements légaux sont défalqués du total des enjeux.
- 40 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du" rapport "champion" ;
- 28 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du rapport "challenger" ;
- 20 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du rapport de "qualification" ;
- 12 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du rapport de "sélection".
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises payables dans chaque classe de rapport.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.
Lorsque aucun pari n'est payable au rapport "champion", la masse à répartir au titre de ce rapport est affectée à raison de 20 p. 100 au calcul du rapport de "qualification", à raison de 30 p. 100 au calcul du rapport "challenger", le reste étant réservé pour constituer une cagnotte.
Lorsque aucun pari n'est payable au rapport "challenger", la masse à répartir au titre de ce rapport est divisée en deux parties : la moitié de cette masse est ajoutée à la masse à répartir au titre du calcul du rapport de "qualification", l'autre moitié est affectée à la cagnotte.
Lorsque aucun pari n'est payable au rapport de "qualification", la masse à répartir au titre de ce rapport est divisée en deux parties la moitié de cette masse est ajoutée à la masse à répartir au titre du calcul du rapport de "sélection", l'autre moitié est affectée à la cagnotte.
Si, enfin, aucun pari n'est payable au rapport de "sélection", la totalité de la masse à répartir correspondante est affectée à la cagnotte.
Le montant de la cagnotte ainsi constituée lors d'une réunion en application des dispositions qui précèdent est ajouté par moitié à la masse à partager lors des deux réunions suivantes.
Le montant de la cagnotte ajouté à la masse à partager d'une réunion se cumule avec la masse à répartir affectée au calcul du rapport "champion".
Article 92
Version en vigueur du 13/09/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 01 janvier 2007
Modifié par Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.
Calcul des rapports :
1. Les enjeux totalisés, après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements légaux, déterminent la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
Dans le cas d'arrivée normale et dans le cas d'arrivée "dead heat", la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les combinaisons "MULTI" payables, en affectant :
- du coefficient 3 le nombre de mises payables en "MULTI en 7" ;
- du coefficient 7 le nombre de mises payables en "MULTI en 6" ;
- du coefficient 21 le nombre de mises payables en "MULTI en 5" ;
- du coefficient 105 le nombre de mises payables en "MULTI en 4".
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport de base brut pour chaque catégorie de rapport du pari "MULTI", sous réserve des dispositions de l'article 93 ci-dessous.
2. Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 7" est alors égal à 3 fois le rapport de base net.
Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 6" est alors égal à 7 fois le rapport de base net.
Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 5" est alors égal à 21 fois le rapport de base net.
Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" et alors égal à 105 fois le rapport de base net.
Article 93
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Pari unitaire. - Pour établir un pari "derby" unitaire, le parieur doit désigner un numéro de groupe choisi entre 1 et 48 pour chacune des six premières épreuves et inscrire pour l'épreuve "bonus" deux numéros de groupe, et deux seulement, choisis entre 49 et 56.
Article 93
Version en vigueur du 13/09/2001 au 29/11/2001Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 29 novembre 2001
Création Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.
Rapport minimum :
1. Si l'application des règles énoncées à l'article 92 conduit à un rapport net "MULTI en 7" inférieur à 1,05 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,05 F, la mase à partager est diminuée du montants des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7".
2. Le calcul des rapports bruts des combinaisons "MULTI en 6", "MULTI en 5" et "MULTI en 4" s'effectue alors comme suit :
La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 6", "MULTI en 5" et "MULTI en 4", en affectant :
- du coefficient 1 le nombre de mises, payables en "MULTI en 6" ;
- du coefficient 3 le nombre de mises, payables en "MULTI en 5" ;
- du coefficient 15 le nombre de mises, payables en "MULTI en 4".
On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 6", sous réserve du paragraphe 3 ci-après.
Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 5" est alors égal à 3 fois le rapport net "MULTI en 6".
Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" est alors égal à 15 fois le rapport net "MULTI en 6".
Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-dessus conduit à un rapport net "MULTI en 6" inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions du paragaphe ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6".
3. Le calcul des rapports bruts des combinaisons "MULTI en 5" et "MULTI en 4" s'effectue comme suit :
La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7" et des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 5" et "MULTI en 4", en affectant :
- du coefficient 1 le nombre de mises, payables en "MULTI en 5" ;
- du coefficient 5 le nombre de mises, payables en "MULTI en 4".
On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 5", sous réserve du paragraphe 4 ci-après.
Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" est alors égal à 5 fois le rapport net "MULTI en 5".
Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-dessus conduit à un rapport net "MULTI en 5" inférieur à 1,20 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
Si le rapport obtenu est inférieur à 1,20 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5".
4. Le calcul du rapport brut de la combinaison "MULTI en 4" s'effectue comme suit :
La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7", des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6" et des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 4".
On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 4".
Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-avant conduit à un rapport net "MULTI en 4" inférieur à 1,30 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,30 F, les dispositions de l'article 19 du présent arrêté sont applicables.
Article 94
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Formules. - Les parieurs peuvent engager leurs paris "derby" sous forme de formules combinées. Ils désignent alors sur un même bordereau, selon le choix de la formule, deux ou trois groupes dans une ou plusieurs des épreuves, autres que l'épreuve "bonus", en respectant les possibilités de panachage précisées dans le tableau ci-après établies pour un enjeu de base "B".
Le montant du pari est calculé d'après le nombre de numéro de groupes désignés pour les seules six premières épreuves, la désignation des deux groupes sur l'épreuve "bonus" étant gratuite.
ENJEU
NOMBRE D'EPREUVES PARMI LES SIX PREMIERES
comportant la désignation de :1 groupe
2 groupes
3 groupes
B
6
0
0
2 x B
5
1
0
4 x B
4
2
0
8 x B
3
3
4
16 x B
2
4
0
32 x B
1
5
0
6 x B
4
1
1
12 x B
3
2
1
24 x B
2
3
1
9 x B
4
0
2
18 x B
3
1
2
36 x B
2
2
2
Pour l'épreuve "bonus", le parieur ne peut désigner dans l'une quelconque des formules combinées ci-dessus que deux numéros de groupe.
Article 94
Version en vigueur du 13/09/2001 au 19/03/2011Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 19 mars 2011
Création Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.
Cas particulier :
1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "MULTI" il n'y a aucune mise sur la combinaison des quatre premiers chevaux classés ou en cas de "dead heat" sur aucune des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, troisième et cinquième. A défaut de mise sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, quatrième et cinquième ; ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième, quatrième et cinquième ; ou enfin, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième, quatrième et cinquième. A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris "MULTI" sont remboursés.
2. Lorsqu'une course comporte moins de quatre chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "MULTI" sont remboursés.
3. Course reportée.
Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "MULTI" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "MULTI" sont remboursés.
Article 95
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
Cas particuliers. - a) Si aucun cheval n'est classé à l'arrivée d'une des courses servant de support au pari "derby", tous les paris engagés sur les groupes correspondant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.
b) Lorsque, dans une épreuve retenue pour le fonctionnement du pari "derby", le nombre des abstentions par rapport à la liste des chevaux sur lesquels des paris ont été engagés est important, les commissaires de courses peuvent décider, avant le départ de la course, l'annulation de cette épreuve pour le pari "derby". Dans ce cas, tous les paris engagés sur les groupes correspondant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.
c) Lorsque le pari "derby" fonctionne sur une réunion ne comportant que six courses, les règles particulières ci-après sont applicables : les cinq premières courses de la réunion sont désignées respectivement épreuves I, II,, III, IV, V. La sixième course est désignée épreuve VII "bonus".
Dans chacune des courses retenues pour le pari "derby", les chevaux déclarés partants sont répartis en huit groupes ainsi numérotés : groupes de 1 à 8 pour la première épreuve ; groupes de 9 à 16 pour la deuxième ; groupes de 17 à 24 pour la troisième ; groupes de 25 à 32 pour la quatrième ; groupes de 33 à 40 pour la cinquième ; groupes de 49 à 56 pour l'épreuve "bonus". Dans ce cas, les inscriptions portées par erreur sur la VIe épreuve (groupes 41 à 48) ne sont pas prises en considération pour la détermination des paris payables.
Un pari "derby" est payable au rapport de "qualification" s'il comporte la désignation des quatre numéros de groupes des chevaux classés premiers des quatre premières épreuves, ou des épreuves II, III, IV et V.
Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "qualification" et au rapport "challenger" s'il comporte la désignation des cinq numéros de groupe des chevaux classés premiers des cinq premières épreuves.
Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "qualification", au rapport "challenger" et au rapport "champion" s'il comporte la désignation des cinq numéros de groupes des chevaux classés premiers des cinq premières épreuves et la désignation du numéro de groupe du cheval classé premier de l'épreuve VII "bonus".
Dans ce cas, 50 p. 100 de la masse à partager sont affectés au calcul du rapport "champion", 30 p. 100 au calcul du rapport "challenger" et 20 p. 100 au calcul du rapport de "qualification".
d) Course reportée :
Si par décision des commissaires l'une des courses servant de support au pari "derby" est reportée, tous les paris "derby" engagés sur cette épreuve sont normalement exécutés si elle est recourue le même jour.
Dans ce cas, le numéro d'ordre de cette épreuve reste celui initialement fixé au programme. Si cette course est reportée à une autre date ou si elle est définitivement annulée, tous les paris "derby" engagés sur les groupes correspondant à cette épreuve sont considérés comme gagnants, le "bonus" fonctionnant de manière inchangée sur l'épreuve initialement désignée au programme officiel.
Si la course reportée à une autre date ou définitivement annulée est l'épreuve "bonus", le pari "derby" fonctionne sans "bonus" pour cette réunion. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 92, la totalité de la masse qui aurait été affectée au calcul du rapport "champion" est ajoutée à la masse à répartir affectée au calcul du rapport "challenger".