Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 16/03/2011Version en vigueur au 16 mars 2011

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  • Article L362-1

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 133

    Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.