Article 22
Version en vigueur du 18/09/1985 au 11/11/2001Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 11 novembre 2001
Un pari "simple" consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :
1° Les paris "simple gagnant" sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants ;
2° Les paris "simple placé" sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois partants.
Ces paris sont enregistrés sur l'hippodrome et en dehors des hippodromes.
Article 23
Version en vigueur du 18/09/1985 au 23/06/2008Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 23 juin 2008
Un pari "simple gagnant" donne lieu au paiement d'un rapport "gagnant" lorsque le cheval désigné occupe la première place de l'épreuve, sous réserve des dispositions de l'article 24.
Un pari "simple placé" donne lieu au paiement d'un rapport "placé" lorsque le cheval désigné occupe :
- soit l'une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement participé à la course est compris entre quatre et sept inclusivement ;
- soit l'une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement participé à la course est égal ou supérieur à huit.
Article 24
Version en vigueur du 18/09/1985 au 29/03/1993Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 29 mars 1993
Écurie. - Lorsque plusieurs chevaux prenant part à la course appartiennent au même propriétaire ou sont déclarés couplés on dit qu'ils font "écurie". Si l'un de ces chevaux est classé premier, tous les paris "simple gagnant" engagés sur les autres chevaux de l'écurie ayant pris part à la course ont droit au paiement du même rapport gagnant.
Article 25
Version en vigueur du 18/09/1985 au 23/06/2008Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 23 juin 2008
Dead heat. - En cas d'arrivée "dead heat" :
- les paris "gagnant" engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au paiement d'un rapport "gagnant" ;
- les paris "placé" engagés sur les chevaux classés premier et deuxième dans les courses comportant moins de huit chevaux ayant pris part à la course et les paris "placé" engagés sur les chevaux classés premier, deuxième et troisième dans les courses comportant huit chevaux et plus ayant pris part à la course ont droit au paiement d'un rapport "placé".
Article 26
Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017
Chevaux non partants.
Si, pour une cause quelconque, un cheval primitivement déclaré partant ne se présente pas sous les ordres du juge au départ ou est déclaré, par le juge au départ comme ayant cessé d'être sous ses ordres, toutes les mises "gagnant" et "placé" sur ce cheval sont remboursées et leur montant déduit des enjeux "gagnant" et "placé".
Article 27
Version en vigueur du 18/09/1985 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 01 janvier 2007
Calcul des rapports. - Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements légaux, déterminent la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1. Cas d'arrivée normale.
a) Calcul du rapport "gagnant".
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur le cheval classé premier.
Lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur ces divers chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport "gagnant" unique pour tous les chevaux de l'écurie.
b) Calcul des rapports "placé".
Le montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables est d'abord retiré de la masse à partager. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
2. Cas d'arrivée "dead heat".
a) Calcul des rapports "gagnant" :
Dans le cas de plusieurs chevaux classés premiers, le montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables est d'abord retiré de la masse à partager. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers.
Lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur les divers chevaux d'une écurie et éventuellement les paris du bénéfice à répartir afférentes à ces chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport "gagnant" unique pour tous les chevaux de la même écurie.
b) Calcul des rapports "placé" dans les courses comportant moins de huit chevaux partants :
S'il y a plus d'un cheval classé premier, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacun des chevaux payables.
S'il y a plusieurs chevaux classés deuxièmes, le bénéfice à répartir est divisé en deux parties égales, l'une affectée au cheval classé premier, l'autre partagée en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
c) Calcul des rapports "placé" dans les courses comportant plus de sept chevaux partants :
S'il y a un seul cheval classé premier et un seul cheval classé deuxième, le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
S'il y a un seul cheval classé premier et plusieurs chevaux classés deuxièmes, le bénéfice à répartir est divisé en deux parties, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
S'il y a deux chevaux classés premiers, le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales ; un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
S'il y a plus de deux chevaux classés premiers, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
Article 28
Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999
Tout récépissé d'un pari "simple" dont l'indication du numéro de l'épreuve ou du numéro du cheval peut prêter à ambigüité est remboursé.
Tout récépissé d'un pari "simple" ne comportant pas la désignation du mode de pari est exécuté comme un pari "placé".
Tout récépissé d'un pari "simple" dont le montant de l'enjeu est manquant, illisible ou ambigu est exécuté au minimum d'enjeu.
Article 29
Version en vigueur du 18/09/1985 au 19/11/1992Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 19 novembre 1992
Cas particuliers. - 1° Pour les paris "simple gagnant", lorsque dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé par parts égales entre les autres chevaux classés premiers.
- Pour les paris "simple placé", s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé dans les mêmes proportions entre les autres chevaux payables.
2° Les paris "simple gagnant" sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux classés premiers.
Les paris "simple placé" sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux payables "placé".
3° Tous les paris "simple placé" sont remboursés lorsque le nombre des chevaux ayant pris part à la course est inférieur à quatre.
4° Tous les paris "simple gagnant" et "simple placé" sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est classé à l'arrivée de la course.
Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les courses ayant comporté de quatre à sept chevaux partants inclusivement, ou inférieur à trois pour les courses ayant comporté plus de sept chevaux partants, la masse à partager "placé" est affectée en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée.
5° Course reportée. - Lorsque par décision des commissaires une course est reportée, les paris "simple" enregistrés au Pari mutuel urbain et au Pari mutuel hippodrome sont exécutés, à condition que cette course soit recourue le même jour.
Aucun pari "simple" nouveau n'est enregistré sur la course reportée et aucun remboursement n'est effectué sur les paris déjà enregistrés, à l'exception de ceux portant sur les chevaux qui ne participent pas à la course recourue.
Si la course est recourue un autre jour, tous les paris "simple" enregistrés au Pari mutuel urbain et au Pari mutuel hippodrome sont remboursés.
Article 30
Version en vigueur du 18/09/1985 au 01/10/1988Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 01 octobre 1988
Un pari "par reports" est constitué par une succession de paris "simple" soit exclusivement "gagnant", soit exclusivement "placé" dans plusieurs courses consécutives ou non d'une même réunion, le gain ou remboursement provenant du premier pari se reportant en totalité sur le pari suivant et ainsi de suite, par multiples entiers du minimum d'enjeu. Tout reliquat de gain ou remboursement inférieur au minimum d'enjeu, non reporté, est définitivement acquis au parieur.
L'enjeu initial, de même que le report d'un gain ou d'un remboursement, ne peuvent dépasser un montant égal à 1 000 fois le minimum d'enjeu, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.
Ces paris sont acceptés exclusivement dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain.
Article 31
Version en vigueur du 18/09/1985 au 06/10/2016Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 06 octobre 2016
Chevaux non partants. - Lorsqu'un pari "par reports" comporte un cheval non partant, le pari s'exécute sur les autres courses comme si le cheval non partant avait procuré tant au "gagnant" qu'au "placé" un rapport égal à l'unité de mise.
Article 32
Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999
Tout récépissé d'un pari "par reports" dont l'indication du numéro d'une épreuve ou du numéro d'un cheval peut prêter à ambigüité est remboursé.
Tout récépissé d'un pari "par reports" dont la nature du pari est manquante, illisible ou ambiguë est exécuté "placé".
Tout récépissé d'un pari "par reports" dont l'enjeu est manquant est exécuté au minimum d'enjeu.
Article 33
Version en vigueur du 18/09/1985 au 19/11/1992Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 19 novembre 1992
Course reportée. - Lorsque par décision des commissaires une course est définitivement annulée ou reportée à une autre date, tous les paris "par reports" sont normalement exécutés comme si tous les chevaux de cette course avaient été non partants.
Si la course est recourue le même jour, les paris "par reports" sont normalement exécutés dans l'ordre chronologique de déroulement des courses sur l'hippodrome.
Article 34
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/04/1987Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 avril 1987
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelé" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain.
Un pari "jumelé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course.
Le pari "jumelé" ne peut être organisé que dans les épreuves qui comportent au moins trois chevaux déclarés partants.
Lorsque l'épreuve ne comprend que trois ou quatre chevaux déclarés partants, le parieur doit préciser l'ordre relatif d'arrivée des deux chevaux composant son pari. Le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.
Lorsque l'épreuve comprend plus de quatre chevaux déclarés partants, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve quel que soit l'ordre d'arrivée. Toutefois, la société de courses a la possibilité, quel que soit le nombre de partants et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.
Dans le cas où les opérations d'enregistrement ont commencé sans que les parieurs aient à spécifier l'ordre relatif d'arrivée des chevaux composant leurs paris, les paris sont payables si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places sans tenir compte de l'ordre d'arrivée même si, par suite du retrait d'un ou de plusieurs des chevaux déclarés partants, le nombre des chevaux ayant participé à la course est inférieur à cinq.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.
Article 35
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Dead heat. - Dans le cas de "dead heat" à la première place, les combinaisons "jumelé" payables sont celles qui combinent tous les chevaux classés premiers pris deux à deux.
Dans le cas de "dead heat" à la seconde place, les paris payables sont tous ceux combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés seconds, à l'exclusion des paris combinant entre eux deux des chevaux classés seconds.
Article 36
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Chevaux non partants. - Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des chevaux au moins ne s'est pas présenté sous les ordres du juge au départ ou est déclaré par le juge au départ comme ayant cessé d'être sous ses ordres avant le signal du départ valable.
Article 37
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Calcul des rapports. - Les enjeux totalisés, après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements légaux, déterminent la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
a) Dans le cas d'une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata du nombre des mises sur cette combinaison.
b) Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir, ainsi obtenu, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre des mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
Dans le cas de "dead heat" à la première place, dans les courses où l'ordre d'arrivée doit être stipulé, les combinaisons comportant les deux mêmes chevaux premiers ex aequo dans les deux ordres possibles d'arrivée donnent lieu au paiement du même rapport.
Article 38
Version en vigueur du 18/09/1985 au 19/11/1992Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 19 novembre 1992
Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "jumelés" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" et "champ".
1. Les formules combinées. - Elles englobent l'ensemble des paris "jumelé" combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur :
a) Dans le cas d'un pari "jumelé" sans ordre d'arrivée stipulé, si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :
K x (K - 1) / 2 paris "jumelé".
b) Dans le cas d'un pari "jumelé" avec ordre d'arrivée stipulé, le parieur peut n'engager chaque combinaison de deux chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante, dénommée "formule simplifiée", englobe :
K x (K - 1) / 2 paris "jumelé".
S'il désire pour chaque combinaison de deux chevaux choisis parmi sa sélection les deux ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante, dénommée "formule complète", englobe K x (K - 1) paris "jumelé".
2. Les formules "champ d'un cheval". - Elles englobent l'ensemble des paris "jumelé" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants sur l'hippodrome (champ total) ou avec une sélection de ces chevaux (champ partiel) :
a) Dans le cas d'un pari "jumelé" sans ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" englobe (N - 1) paris "jumelé". S'il s'agit d'un "champ partiel d'un cheval de base" avec une sélection de P chevaux, la formule englobe P paris "jumelé".
b) Dans le cas d'un pari "jumelé" avec ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" englobe (N - 1) paris "jumelé" en formule simplifiée et 2 x (N - 1) paris "jumelé" en formule complète. Le "champ partiel d'un cheval de base" avec une sélection de P chevaux englobe P paris "jumelé" en formule simplifiée et 2 P paris "jumelé" en formule complète.
Pour les formules "champ simplifié" total ou partiel, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base.
Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants sur l'hippodrome. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si, avant le départ de la course, certains chevaux sont retirés. Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent les chevaux n'ayant pas participé à la course sont remboursés après la course.
Article 39
Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999
Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (art. 109 et suivants) :
Tout récépissé d'un pari "jumelé" pouvant prêter à ambiguïté pour le numéro de l'épreuve ou d'un des chevaux portant sur l'arrivée ou dont le type de formule ne peut être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre de chevaux désignés est remboursé.
Si l'enjeu est manquant, illisible ou prêtant à ambiguïté, le pari est exécuté au minimum d'enjeu.
Article 40
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Cas particuliers :
a) S'il s'agit d'une course sans ordre d'arrivée stipulé et s'il n'y a aucune mise sur la combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés premier et troisième ou, à défaut de mises sur cette combinaison, au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "jumelé" sont remboursés.
b) S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, à défaut de mises dans l'ordre exact d'arrivée sur la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, la répartition s'effectue au prorata des mises sur la combinaison des deux mêmes chevaux classés dans l'ordre inverse : combinaison deuxième et premier ; à défaut de mises sur cette combinaison, la répartition s'effectue sur la combinaison des chevaux classés dans l'ordre premier et troisième, ou encore à défaut sur la combinaison des chevaux classés troisième et premier ; à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième ou enfin à défaut sur la combinaison des chevaux classés troisième et deuxième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "jumelé" sont remboursés.
c) Dans le cas d'une arrivée "dead heat" donnant lieu à plusieurs combinaisons payables, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables. S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "dead heat" payables, la répartition est faite sur la combinaison déterminée en application des paragraphes a et b ci-dessus.
d) Tous les paris "jumelé" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.
e) Course reportée :
Lorsque par décision des commissaires une course est reportée, les paris "jumelé" sont exécutés à condition que cette course soit recourue le même jour.
Aucun pari "jumelé" nouveau n'est enregistré sur la course reportée et aucun remboursement n'est effectué sur les paris déjà enregistrés, à l'exception de ceux portant sur les chevaux qui ne participent pas à la course recourue.
Si la course est recourue un autre jour, tous les paris "jumelé" sont remboursés.
Article 41
Version en vigueur du 18/09/1985 au 11/11/2001Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 11 novembre 2001
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "couplé gagnant" ou "couplé placé" peuvent être organisés.
Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.
Un pari "couplé gagnant" ou "placé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "couplé gagnant" ou "couplé placé".
Un pari "couplé gagnant" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve.
Un pari "couplé placé" est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 42
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même couplé unitaire gagnant ou placé, y compris ceux englobés dans une formule "combinée" ou "champ", un enjeu total supérieur à deux cents fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari.
En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement ou le remboursement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté.
Article 43
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Dead heat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
1. Pari "couplé gagnant" :
a) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons, "couplé gagnant" payables sont toutes les combinaisons combinant deux à deux les chevaux classés "dead heat" à la première place.
b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés "dead heat" à la deuxième place, les combinaisons "couplé gagnant" payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier avec l'un quelconque des chevaux classés "dead heat" à la deuxième place.
Les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead heat" à la deuxième place ne donnent pas lieu au paiement d'un rapport "couplé gagnant", sauf dispositions de l'article 48-2, B, d.
2. Pari "couplé placé" :
a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons "couplé placé" payables sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers.
b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou éventuellement de plusieurs chevaux classés "dead heat" à la troisième place, les combinaisons "couplé placé" payables sont, d'une part, la combinaison des deux chevaux classés "dead heat" à la première place et, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés "dead heat" à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead heat" à la troisième place ne peuvent donner lieu au paiement d'un rapport "couplé placé".
c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons "couplé placé" payables sont, d'une part, toutes celles combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et, d'autre part, toutes celles combinant entre eux les chevaux classés deuxième.
d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons "couplé placé" payables sont celles du cheval classé premier et du cheval classé deuxième, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisième et celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisième. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés troisième ne donnent lieu au paiement d'un rapport "couplé placé".
Article 44
Version en vigueur du 18/09/1985 au 15/03/2003Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 15 mars 2003
Chevaux non-partants :
a) Sont remboursées les combinaisons "couplé gagnant" ou "placé" dans lesquelles les deux chevaux ont été non partants ;
b) Lorsqu'une combinaison "couplé gagnant" comporte un cheval non-partant et l'un des chevaux classés premier à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport "spécial gagnant" défini à l'article 45, paragraphe 3 ci-dessous.
Les combinaisons "couplé gagnant" comportant un cheval non-partant et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier ne donnent pas droit au paiement du rapport "spécial gagnant".
c) Lorsqu'une combinaison "couplé placé" comporte un cheval non-partant et l'un des chevaux classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit partants, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit partants et plus, elle est réglée à un rapport "spécial placé" défini à l'article 45, paragraphe 3, ci-dessous.
d) Toutefois, les dispositions b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total d'un cheval de base" prévues à l'article 46 ci-après et dont le cheval de base est non-partant. Dans ce cas, la formule correspondante est remboursée.
Article 45
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Calcul des rapports. - Pour chaque type de pari, "couplé gagnant" ou "couplé placé", le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en pari "simple gagnant" ou "placé", en application des dispositions de l'article 44 et de l'article 45, paragraphe 3 ci-dessous, on obtient la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1. Pari "couplé gagnant" :
a) Cas d'arrivée normale :
Dans le cas d'une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata du nombre des mises sur cette combinaison.
b) Cas d'arrivée "dead heat" :
Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons.
2. Pari "couplé placé" :
Le montant de toutes les mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager ; le reste ainsi obtenu constitue le "bénéfice à répartir".
a) Cas d'arrivée normale :
Le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales. Chacune de ces parties est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune de ces combinaisons.
b) Cas d'arrivée "dead heat" :
1. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés "dead beat" à la première place, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons "couplé placé" payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
2. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premier, un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'un des chevaux classés premier avec chacun des chevaux classés troisième et un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'autre cheval classé premier, avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque portion du bénéfice ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
3. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, deux tiers du bénéfice à répartir sont affectés à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxième et un tiers à l'ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxième entre eux. Chaque portion ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
4. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisième et un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisième. Chaque portion du bénéfice ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
3. Cas des chevaux non partants :
1° Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport cc spécial gagnant" de la combinaison du cheval classé premier ou, en cas de cc dead heat", de l'un des chevaux classés premier et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 44 ci-dessus, est égal au rapport "simple gagnant" de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
2° De même, le rapport "spécial placé" de la combinaison de l'un des chevaux classés aux deux ou trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 44 ci-dessus, est égal au rapport "simple placé" de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3° Le rapport net "spécial gagnant" ne doit pas être supérieur au rapport net "couplé gagnant". Dans les cas de "dead heat" chaque rapport net "spécial gagnant" doit être au plus égal au plus petit rapport net "couplé gagnant" comportant ce même cheval ou au plus grand rapport net "couplé gagnant", s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.
De même, le rapport net "spécial placé" de la combinaison de l'un des chevaux classés au deux ou trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non-partants doit être au plus égal au plus petit rapport net "couplé placé" comportant ce même cheval ou au plus grand rapport net "couplé placé" s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.
S'il en est autrement, par application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que les rapports "spécial gagnant" ou "spécial placé" payés aux parieurs soient respectivement égaux aux rapports "couplé gagnant" ou "couplé placé" correspondants.
4° Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports "spécial gagnant" et "spécial placé" payés aux parieurs ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19.
La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" ou "placé" sont remboursés.
Article 46
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris soit sur le tableau "couplé gagnant", soit sur le tableau "couplé placé". La formule "à cheval" permet d'enregistrer par mises égales sur les deux tableaux.
Ils peuvent également enregistrer leurs paris "couplé" soit sous forme de combinaisons unitaires, combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".
Dans le cas d'un pari "couplé", soit "gagnant", soit "placé", soit "à cheval", si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe : K x (K - 1) / 2
paris "couplé" soit "gagnant", soit "placé", soit à "cheval".
Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "couplé" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" englobe (N - 1) paris "couplé".
Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux figurant sur la liste officielle du pari mutuel urbain. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si avant le départ de la course certains chevaux sont retirés.
Ceux des paris, englobés dans une formule, qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course, sont traités selon les dispositions de l'article 44 ci-dessus.
Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "couplé" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur. Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel" englobe P paris "couplé".
Article 47
Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999
Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (article 109 et suivants) :
Tout récépissé d'un pari "couplé" pouvant prêter à ambiguïté pour le numéro de l'épreuve ou d'un des chevaux portant sur l'arrivée, ou dont le type de formule ne peut être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre de chevaux désignés, est remboursé.
Si l'enjeu est manquant, illisible ou prêtant à ambiguïté, le pari est exécuté au minimum d'enjeu.
Tout récépissé d'un pari "couplé" dont la nature du pari n'a pas été stipulée ou prête à ambiguïté est exécuté en pari "couplé placé".
Article 48
Version en vigueur du 18/09/1985 au 19/11/1992Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 19 novembre 1992
Cas particuliers. - 1. Tous les paris "couplé gagnant" et "couplé placé" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.
2. Pari "couplé gagnant" :
A. - Arrivée normale sans "dead heat" :
S'il n'y a aucune mise sur la combinaison "couplé gagnant" , la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés premier et troisième ; ou à défaut au prorata des mises sur la combinaison des chevaux, classés deuxième et troisième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "couplé gagnant" sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant, visés à l'article 44 (alinéa b) ci-dessus.
En aucun cas un rapport "spécial gagnant" ne peut être réglé à la combinaison du cheval classé deuxième avec l'un quelconque des chevaux non partants.
B. - Arrivée avec "dead heat" :
a) Dans le cas d'arrivée "dead heat", s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables du même type de pari ;
b) Dans le cas d'arrivée "dead heat" de trois chevaux ou plus à la première place, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables, tous les paris "couplé gagnant" correspondants sont remboursés ;
c) En cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place, s'il n'y a aucune mise sur la combinaison "couplé gagnant", la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés premier et troisième. A défaut de mises sur ces combinaisons, tous les paris "couplé gagnant" sont remboursés ;
d) En cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons comportant le cheval classé premier, la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes "dead heat".
En aucun cas un rapport "spécial gagnant" ne peut être réglé à une combinaison de l'un des chevaux classés deuxièmes avec l'un quelconque des chevaux non-partants.
3. Pari "couplé placé" avec ou sans "dead heat" :
S'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons "couplé placé", le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons "couplé placé" payables. A défaut de mises sur aucune des combinaisons "couplé placé" payables, tous les paris "couplé placé" sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 44, alinéa c), ci-dessus.
4. Course reportée :
Si par décision des commissaires une course est reportée, tous les paris "couplé" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
Si la course est reportée à une autre date, les parieurs qui le désirent peuvent obtenir l'annulation et le remboursement total des paris enregistrés, à condition d'en informer le poste d'enregistrement où ils les avaient primitivement engagés, au plus tard à 11 h 30 le jour où la course reportée est recourue. En aucun cas de nouveaux paris "couplés" ne sont enregistrés sur l'épreuve reportée. Les paris maintenus sur celle-ci sont exécutés sur les chevaux y prenant part.
Les paris "couplé" comportant des chevaux ne participant pas à la course pour quelque cause que ce soit sont traités selon les dispositions ci-dessus relatives aux chevaux non partants.
Article 49
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "super-couplé" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.
Un pari "super-couplé" consiste à désigner trois chevaux ou plus d'une même course.
On considère chaque pari "super-couplé" comme composé de combinaisons unitaires distinctes : les unes formées par les combinaisons deux à deux des chevaux désignés, et les autres par les combinaisons de ces mêmes chevaux pris trois à trois.
Ce pari est payable à un rapport dit "rapport couplé", si deux des chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée et sauf cas prévus aux articles 52 et 57.
En outre, lorsque trois des chevaux désignés occupent les trois premières places de l'épreuve sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée, le pari donne lieu au paiement du rapport "super-couplé".
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 50
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Minimum d'enjeu. - Limitation des enjeux. - Il est fixé une unité de base pour chaque combinaison unitaire englobée dans un pari "super-couplé". Il s'ensuit que l'enjeu minimal engagé sur un pari "super-couplé", correspondant à une formule comportant trois chevaux désignés, est égal à quatre fois l'unité de base.
Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur une même combinaison unitaire, qu'elle soit englobée dans un pari minimal de trois chevaux ou dans une formule "super-couplé" combiné ou "champ", un enjeu total supérieur à cinquante fois l'unité de base fixée pour la combinaison unitaire.
En cas de non-observation de cette disposition, les parieurs se verront refuser le règlement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté.
Article 51
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Dead heat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat" les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas d'arrivée "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables au rapport "couplé" sont toutes les combinaisons comportant deux des chevaux classés premiers.
Les combinaisons bénéficiant du rapport "super-couplé" sont les combinaisons des chevaux classés premier pris trois à trois.
b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la troisième place, la combinaison payable au rapport "couplé" est la combinaison comportant les deux chevaux classés premier.
Les combinaisons bénéficiant du rapport "super-couplé" sont les combinaisons des deux chevaux classés premier avec chacun des chevaux classés troisième.
c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables au rapport "couplé" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier et l'un quelconque des chevaux classés deuxième.
Les combinaisons bénéficiant du rapport "super-couplé" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier et deux des chevaux classés deuxième.
d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, la combinaison payable au rapport "couplé" est la combinaison comportant le cheval classé premier et le cheval classé deuxième.
Les combinaisons bénéficiant du rapport "super-couplé" sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec l'un quelconque des chevaux classés à la troisième place.
Article 52
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Chevaux non partants
a) Sont remboursées les combinaisons unitaires dont aucun des chevaux n'a pris part à la course.
b) Lorsqu'une combinaison unitaire de trois chevaux comporte deux chevaux non partants et l'un des chevaux classés premier, ou lorsqu'une combinaison unitaire de deux chevaux comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés premier, elle donne droit au paiement du rapport spécial défini à l'article 54 ci-dessous.
En aucun cas les combinaisons comportant des chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier ne donnent lieu au paiement d'un rapport spécial.
c) Lorsqu'une combinaison unitaire de trois chevaux comporte un cheval non partant, elle donne droit au paiement du rapport "couplé" lorsque les deux chevaux de la combinaison qui ont participé à la course sont classés premier et deuxième de l'épreuve.
d) La règle b ci-dessus ne s'applique pas à la formule "champ total de deux chevaux de base" prévue à l'article 55 ci-dessous et dont les deux chevaux de base ont été non-partants. Dans ce cas, la formule correspondante est remboursée.
Article 53
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Calcul des rapports. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux. Après déduction du montant des paiements effectués au rapport spécial, en application des articles 52 (§ b et c) et 54, on obtient la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1. Cas d'arrivée normale :
Dans le cas d'une seule combinaison des deux premiers chevaux classés et d'une seule combinaison des trois premiers chevaux classés, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé" est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est partagé en deux parties égales.
La première moitié est répartie au prorata des mises sur la combinaison des deux premiers chevaux classés. Le quotient ainsi obtenu, majoré de l'unité de mise, constitue le rapport "couplé" brut.
L'autre moitié est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison des trois premiers chevaux classés. Le quotient ainsi obtenu, majoré de l'unité de mise, constitue le rapport "super-couplé" brut.
Tout pari "super-couplé" ne comportant que les deux premiers chevaux classés a droit au rapport "couplé". Tout pari "super-couplé" comportant les trois premiers chevaux classés a droit à un rapport égal à la somme du rapport "couplé" et du rapport "super-couplé".
2. Cas d'arrivée "dead heat" :
a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables, aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé", est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en deux parties égales.
La première moitié, affectée aux combinaisons de deux chevaux comportant deux des chevaux classés "dead heat" à la première place, est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports "couplé" bruts pour chacune des combinaisons de deux chevaux classés "dead heat" à la première place.
La seconde moitié, affectée aux combinaisons de trois chevaux comportant trois des chevaux classés "(dead heat" à la première place, est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts "super-couplé'" pour chacune des combinaisons de trois chevaux classés "dead heat" à la première place.
Tout pari "super-couplé" ne comportant que deux des chevaux classés "dead heat" à la première place a droit au rapport "couplé" de la combinaison correspondante. Tout pari "super-couplé" comportant au moins trois des chevaux classés "dead heat" à la première place a droit à un rapport égal à la somme des rapports "couplé" correspondant aux couples des chevaux de la combinaison classés premier et majoré des rapports "super-couplé" correspondant aux combinaisons trois à trois des chevaux classés "dead heat" à la première place désignés dans le pari.
b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la troisième place, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables, aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé", est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en deux parties égales.
La première moitié, affectée à la combinaison des deux chevaux classés "dead heat" à la première place, est répartie au prorata du nombre des mises sur cette combinaison payable. Le quotient ainsi obtenu, augmenté de l'unité de mise, constitue le rapport "couplé" brut pour cette combinaison.
La seconde moitié, affectée aux combinaisons comportant les deux chevaux classés "dead heat" à la première place et l'un des chevaux classés à la troisième place, est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts "super-couplé" pour cette combinaison.
Tout pari "super-couplé" ne comportant que les deux chevaux classés "dead heat" à la première place a droit au rapport "couplé". Tout pari "super-couplé" comportant les deux chevaux classés "dead heat" à la première place et au moins l'un des chevaux classés à la troisième place a droit à la somme du rapport "couplé" et des rapports "super-couplé" correspondant à ces combinaisons.
c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables, aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé", est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en deux parties égales.
La première moitié, affectée aux combinaisons comportant le cheval classé premier et l'un des chevaux classés deuxième "dead heat", est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports "couplé" bruts pour chacune des combinaisons payables correspondantes.
La seconde moitié, affectée aux combinaisons comportant le cheval classé premier et deux chevaux classés deuxième "dead heat" est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports "super-couplé" bruts pour ces combinaisons.
Tout pari "super-couplé" comportant le cheval classé premier et un seulement des chevaux classés "dead-heat" à la deuxième place a droit au rapport "couplé" de la combinaison correspondante.
Tout pari "super-couplé" comportant le cheval classé premier et au moins deux des chevaux classés "dead heat" à la deuxième place a droit à un rapport égal à la somme des rapports "couplé" des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés "dead heat" à la deuxième place, désignés dans le pari, et majoré des rapports "super-couplé" des combinaisons du cheval classé premier avec les chevaux classés deuxième "dead heat" pris deux à deux, désignés dans le pari.
d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables, aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé", est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en deux parties égales.
La première moitié, affectée à la combinaison du cheval classé premier et du cheval classé deuxième, est répartie au prorata du nombre de mises sur cette combinaison. Le quotient ainsi obtenu, augmenté de l'unité de mise, constitue le rapport "couplé" brut pour la combinaison des deux chevaux classés aux deux premières places.
La seconde moitié, affectée aux combinaisons comportant les deux premiers chevaux classés aux deux premières places et l'un quelconque des chevaux classés "dead heat" à la troisième place, est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts "super-couplé" pour ces combinaisons.
Tout pari "super-couplé" ne comportant que les deux chevaux classés aux deux premières places a droit au rapport "couplé".
Tout pari "super-couplé" comportant les deux chevaux classés aux deux premières places et au moins l'un des chevaux "dead heat" à la troisième place a droit à la somme du rapport "couplé" et des rapports "super-couplé" des combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places avec chacun des chevaux classés troisièmes "dead heat", désignés dans le pari.
Article 54
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Rapport spécial. - a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial prévu à l'article 52, paragraphe b) ci-dessus est égal au rapport "simple gagnant" du cheval classé premier entrant dans la combinaison, sous réserve des dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessous.
b) Le rapport spécial net ne doit pas être supérieur au rapport net "couplé".
Dans les cas de "dead heat", chaque rapport spécial net ne doit pas être supérieur au plus petit rapport net "couplé" comportant le même cheval classé à la première place ou au plus grand rapport net "couplé" s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.
S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que les rapports spéciaux payés aux parieurs soient égaux aux rapports "couplé" correspondants.
c) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux payés aux parieurs ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19.
La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" sont remboursés.
Article 55
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "super-couplé" soit sous forme d'un pari minimum combinant trois des chevaux partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".
Un pari minimum de trois chevaux englobe quatre combinaisons unitaires : les trois combinaisons obtenues en combinant les trois chevaux deux à deux et la combinaison formée de l'ensemble des trois chevaux.
Une formule combinée englobe l'ensemble des combinaisons unitaires qui peuvent être formées en combinant à la fois trois à trois et deux à deux un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Ainsi une formule combinée comportant K chevaux sélectionnés englobe
(K + 1) x K x (K - 1) / 6 combinaisons unitaires
Une formule "champ total de deux chevaux" englobe : d'une part, l'ensemble des paris unitaires combinant trois à trois les deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants ; d'autre part, l'ensemble des paris unitaires combinant deux à deux chacun des chevaux de base avec tous les autres chevaux officiellement partants ; enfin, la combinaison des deux chevaux de base entre eux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe ainsi . (3N - 5) combinaisons unitaires.
La valeur des formules "champ total de deux chevaux de base" est déterminée dès qu'est connu le nombre de chevaux déclarés partants. Cette valeur ne peut plus être modifiée, même si avant le départ de la course certains chevaux sont retirés.
Une formule "champ partiel de deux chevaux" englobe d'une part, l'ensemble des paris unitaires combinant trois à trois les deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement partants, désignés par le parieur ; d'autre part, l'ensemble des paris unitaires combinant deux à deux l'un ou l'autre des chevaux de base avec la sélection des autres chevaux officiellement partants ; enfin, la combinaison des deux chevaux de base entre eux. Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe ainsi (3P + 1) combinaisons unitaires.
Ceux des paris unitaires englobés dans une formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 52 relatif aux chevaux non partants.
Article 56
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (art. 109 et suivants)
- tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont l'indication du numéro de l'épreuve ou du numéro d'un des chevaux portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé ;
- tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont l'enjeu est manquant, illisible ou peut prêter à ambiguïté est exécuté au minimum d'enjeu ;
- tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont le type de formule est ambigu et ne peut pas être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.
Article 57
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Cas particulier. - a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "super-couplé" et dans le cas d'une arrivée "dead heat" il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons donnant droit à un rapport "super-couplé", la part du bénéfice à répartir afférente à cette combinaison est répartie dans des proportions égales entre les autres combinaisons donnant également droit à un rapport "super-couplé".
S'il n'y a aucune mise sur la combinaison donnant droit au rapport "super-couplé", ou en cas d'arrivée "dead heat", sur aucune des combinaisons donnant droit à un rapport "super-couplé", le bénéfice à répartir affecté au calcul de ce rapport est réparti au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième, ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et cinquième, ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et sixième ; et ainsi de suite.
A défaut de mises sur l'une quelconque des combinaisons comportant les deux premiers chevaux classés, les rapports "couplé" et "super-couplé" sont calculés en répartissant la masse à partager sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième ; ou à défaut premier, troisième et cinquième, etc. ; enfin à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième ou à défaut, deuxième, troisième et cinquième, etc.
Si un cheval est non-partant et qu'il y a des mises sur la combinaison des chevaux classés aux deux premières places et du cheval non partant, donnant droit au paiement d'un rapport "couplé" sur la combinaison des deux premiers chevaux classés et si dans cette même épreuve les combinaisons payables "super-couplé", par application des deux paragraphes ci-dessus, ne comportent pas les chevaux classés aux deux premières places, des rapports "couplé" seront établis pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places et pour la combinaison des chevaux classés premier et troisième ou à défaut, pour la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième si ces chevaux interviennent dans les combinaisons "super-couplé" payables.
Dans ces cas, les rapports "couplé" sont calculés en application des mêmes dispositions que pour les cas d'arrivée "dead heat".
A défaut de mises sur des combinaisons comportant au moins deux des trois premiers chevaux classés, tous les paris "super-couplé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 52 ci-dessus.
Toutefois, si la course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée et s'il n'y a aucune mise sur la combinaison des trois chevaux classés, la masse à partager est affectée en totalité à la détermination du rapport "couplé" pour toutes les combinaisons comportant les deux premiers chevaux classés ou à défaut pour toutes les combinaisons comportant les chevaux classés premier et troisième, ou enfin à défaut pour toutes les combinaisons comportant les chevaux classés deuxième et troisième. A défaut de mises sur ces combinaisons, tous les paris "super-couplé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 52 ci-dessus.
De même lorsqu'une course dans laquelle fonctionne le pari "super-couplé" ne comporte que deux chevaux à l'arrivé, la totalité de la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons comportant ces deux chevaux. Dans ce cas, il n'y a pas de rapport "super-couplé". A défaut de mises sur la combinaison des deux chevaux classés ou encore lorsque la course sur laquelle fonctionne le pari "super-couplé" ne comporte qu'un seul cheval classé à l'arrivée, tous les paris "super-couplé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 52 ci-dessus.
b) En aucun cas un rapport spécial "simple gagnant" n'est réglé aux parieurs ayant désigné le cheval classé deuxième avec des chevaux non partants.
c) En cas de "dead heat", lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "super-couplé" il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons donnant droit au rapport "couplé", le bénéfice à répartir affecté à cette combinaison est réparti dans des proportions égales entre les autres combinaisons donnant droit au rapport "couplé".
d) Course reportée :
Si par décision des commissaires une course est reportée, tous les paris "super-couplé" sur cette course sont normalement exécutés.
Si la course est reportée à une autre date, les parieurs qui le désirent peuvent obtenir l'annulation et le remboursement total des paris enregistrés, à condition d'en informer le poste d'enregistrement où ils les ont primitivement engagés, au plus tard à 11 h 30 le jour où la course reportée est recourue.
En aucun cas de nouveaux paris "super-couplé" ne sont enregistrés sur l'épreuve reportée. Les paris maintenus sur celle-ci sont exécutés sur les chevaux y prenant part. Les paris "super-couplé" comportant des chevaux ne participant pas à la course recourue pour quelque cause que ce soit sont traités selon les dispositions ci-dessus relatives aux chevaux non partants.
Article 58
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "super jumelé" peuvent être organisés.
Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.
Ils sont soumis aux dispositions des articles 49 à 57. Toutefois, les références au pari "couplé" sont remplacées par des références au pari "jumelé" et les références au pari "super-couplé" sont remplacées par des références au pari "super jumelé".
Par dérogation au paragraphe d de l'article 57, si une course sur laquelle ont été enregistrés des paris "super-jumelé" est reportée à une autre date, ces paris sont remboursés.
Article 59
Version en vigueur du 18/09/1985 au 31/12/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 31 décembre 1999
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "tiercé" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.
Un pari "tiercé" consiste à désigner trois chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.
Une combinaison, de trois chevaux s'entend comme l'ensemble des six permutations possibles de trois chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les cinq autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée.
Un pari "tiercé" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas prévus aux articles 62 et 68. Il donne lieu à un rapport dit "dans l'ordre exact" si l'ordre stipulé par le parieur est conforme à l'ordre d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit "dans l'ordre inexact" ou "de base", lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 60
Version en vigueur du 18/09/1985 au 16/11/2011Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 16 novembre 2011
Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "tiercé" unitaire y compris ceux englobés dans une formule "combinée" ou "champ", un enjeu total supérieur à vingt fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté.
Article 61
Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017
Dead beat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons gagnantes du parti "tiercé" sont les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois par trois. Pour chaque combinaison il y a un rapport unique pour les six ordres de classement possibles des trois chevaux entrant dans la même combinaison.
b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont les combinaisons des deux chevaux classés premier avec chacun des chevaux classés troisième. Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique dans l'ordre exact pour les deux permutations possibles dans lesquelles les deux chevaux classés premier ont été désignés aux deux premières places. Il y a un rapport de base unique pour les quatre permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés troisième a été désigné soit à la première, soit à la deuxième place.
c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont chacune des combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxième pris deux à deux. Pour chaque combinaison il y a un rapport unique dans l'ordre exact pour les deux permutations possibles dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place. Il y a un rapport de base unique pour les quatre permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième place.
d) Dans le. cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième et avec chacun des chevaux classés troisième. Pour chaque combinaison, le rapport dans l'ordre exact est payé à la permutation dans laquelle le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place. Il y a un rapport de basé unique pour les cinq permutations dans lesquelles l'un quelconque des trois chevaux n'est pas désigné à la place qu'il occupait à l'arrivée de l'épreuve.
Article 62
Version en vigueur du 18/09/1985 au 15/03/2003Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 15 mars 2003
Chevaux non partants. - a) Sont remboursées les combinaisons "tiercé" dont les trois chevaux n'ont pas pris part à la course ;
b) Lorsqu'une combinaison "tiercé" comporte deux chevaux non-partants parmi les trois chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "simple gagnant" sur le troisième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course.
En aucun cas un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant deux chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier.
c) Lorsqu'une combinaison "tiercé" comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari "couplé gagnant" sur les deux chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ces deux chevaux aient été classés aux deux premières places de l'épreuve.
d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total de deux chevaux de base" dont les deux chevaux de base sont non partants, ni aux formules "champ total d'un cheval de base" dont le cheval de base est non partant. Dans ces cas les formules correspondantes sont remboursées.
Article 63
Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/09/1988Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 septembre 1988
Calcul des rapports. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en pari "simple gagnant" et en pari "couplé gagnant", en application des articles 62 et 65, on obtient la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1. Cas d'arrivée normale
La masse à partager est divisée en deux parties égales. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact pour donner le rapport brut dans l'ordre exact, et du nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact pour donner le rapport brut de base.
Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.
2. Cas d'arrivée "dead heat"
a) Dans le cas de "dead heat" à la première place de trois chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les six permutations des trois chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux permutations dans l'ordre exact de la combinaison considérée, l'autre aux quatre permutations dans l'ordre inexact de cette même combinaison. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.
c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux permutations dans l'ordre exact de la combinaison considérée, l'autre aux quatre permutations dans l'ordre inexact de cette même combinaison. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.
d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée à la permutation des trois chevaux dans l'ordre exact d'arrivée, l'autre aux cinq permutations des trois mêmes chevaux dans un ordre inexact. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.
Article 64
Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017
Proportions minima des rapports. - a) Dans le cas d'une arrivée normale, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au moins égal à cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 63 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient cinq le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le "rapport de base" brut des permutations des trois chevaux dans un ordre inexact.
Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cinq fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.
b) Dans le cas d'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe 2 d de l'article 63 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes trois chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au moins égal à cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 63 ci-dessus, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations de ces trois chevaux, en affectant du coefficient cinq le nombre de mises sur la permutation de ces trois chevaux dans l'ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur les permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport brut pour les permutations de ces trois chevaux dans un ordre inexact.
Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cinq fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.
c) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes 2 b et 2 c de l'article 63 ci-dessus, pour chaque combinaison, le rapport net payé aux permutations dans un ordre exact doit être au moins égal à deux fois le rapport net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 63 ci-dessus, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations de ces trois chevaux, en affectant du coefficient deux le nombre de mises sur les permutations de ces trois chevaux dans un ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur les permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport brut pour les permutations de ces trois chevaux dans un ordre inexact.
Le rapport net payé aux permutations dans un ordre exact est alors égal à deux fois le rapport de base net payé à la permutation des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.
Article 65
Version en vigueur du 18/09/1985 au 31/01/2013Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 31 janvier 2013
Rapports spéciaux. Cas de chevaux non partants. - a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de "dead heat" de chaque combinaison, des chevaux classés aux deux premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport "couplé gagnant" des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes b et e ci-dessous.
b) Le rapport spécial net visé au paragraphe a ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari "tiercé". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari "tiercé" comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari "tiercé" comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari "tiercé".
S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari "tiercé" correspondant.
c) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de "dead heat", de chaque combinaison, du cheval classé premier et de deux des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport "simple gagnant" de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes d et e ci-dessous.
d) Le rapport net visé au paragraphe c ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari "tiercé". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari "tiercé" comportant le même cheval ; ou à défaut au plus grand rapport de base net du pari "tiercé" s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.
S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe c ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari "tiercé" correspondant.
e) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux visés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" et "couplé gagnant" sont remboursés.
Article 66
Version en vigueur du 18/09/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 22 juillet 2001
Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "tiercé" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".
Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant, entre eux, trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Le parieur peut n'engager chaque combinaison de trois chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante, dénommée "formule simplifiée", englobe :
K x (K - 1) x (K - 2) / 6 combinaisons unitaires
S'il désire pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection les six ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule complète" englobe K x (K - 1) x (K - 2) combinaisons unitaires.
Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux" englobe 6 x (N - 2) combinaisons unitaires en formule complète et (N - 2) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.
Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe 6 P paris "tiercé" en formule complète et P paris "tiercé" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.
Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval" englobe 3 x (N-1) x (N-2) combinaisons unitaires en formule complète et (N-1) x- (N-2) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.
Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.
Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval" englobe 3 x P x (P-1) combinaisons unitaires en formule complète et P x (P-1) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet tes deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.
Les valeurs des formules "champ total d'un ou deux chevaux" sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si avant le départ de la course certains. chevaux étaient retirés.
Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 62 relatif aux chevaux non partants.
Article 67
Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999
Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (articles 109 et suivants) :
Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le numéro d'un des chevaux désignés portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé.
Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont l'enjeu est manquant, illisible ou peut prêter à ambiguïté est exécuté au minimum d'enjeu.
Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le type de formule est ambigu et ne peut pas être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.
Article 68
Version en vigueur du 18/09/1985 au 19/11/1992Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 19 novembre 1992
Cas particuliers. - a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "tiercé", il n'y a aucune mise sur la permutation des trois premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou en cas de "dead heat" sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux trois premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.
S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des trois premiers chevaux classés ou en -cas de "dead heat" sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux trois premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.
En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.
Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés ni dans l'ordre exact d'arrivée, ni dans l'ordre inexact, la totalité de la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième. A défaut de mise sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième ; à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième ; à défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et si la course ne comportait que trois chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager serait répartie, entre tous les parieurs ayant désigné les deux premiers chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. A défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.
b) En aucun cas un rapport spécial ne peut être réglé aux combinaisons comportant un cheval non partant et les chevaux classés premier et troisième, aux combinaisons comportant un cheval non partant et les chevaux classés deuxième et troisième ou aux combinaisons comportant deux chevaux non partants et le cheval classé deuxième.
c) Course reportée : si par décision des commissaires une course est reportée, tous les paris "tiercé" sur cette course sont normalement exécutés.
Si la course est reportée à une autre date, les parieurs qui le désirent peuvent obtenir l'annulation et le remboursement total des paris enregistrés à condition d'en informer le poste d'enregistrement où ils les avaient primitivement engagés, au plus tard à 11 h 30 le jour où la course reportée est recourue. En aucun cas de nouveaux paris "tiercé" ne sont enregistrés sur l'épreuve reportée. Les paris maintenus sur celle-ci sont exécutés sur les chevaux y prenant part.
Les paris "tiercé" comportant des chevaux ne participant pas à la course recourue pour quelque cause que ce soit sont traités selon les dispositions ci-dessus relatives aux chevaux non partants.
d) Lorsqu'une course ne comporte que deux chevaux classés à l'arrivée, la totalité de la masse à partager est répartie au prorata des mises sur toutes les combinaisons comportant les deux chevaux classés, sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. A défaut de mises sur ces combinaisons, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.
Lorsqu'une course comporte moins de deux chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.
Article 69
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Certaines sociétés de courses autorisées par te ministère de l'agriculture peuvent organiser des paris de combinaison à trois chevaux dénommés paris "triplet". Ils sont soumis aux dispositions des article 59 à 68. Toutefois, les références au pari "couplé gagnant" sont remplacées par des références au pari "jumelé".
Ces divers types de paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, sur autorisation spéciale du ministère de l'agriculture, ils peuvent également être enregistrés en dehors de l'hippodrome dans certaines zones géographiques. Cette autorisation mentionne le nom de la société de courses, la date de la réunion et la zone géographique concernées. Dans ce cas, les postes d'enregistrement situés dans ces zones sont assimilés aux guichets des hippodromes et, par dérogation aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, la mise en paiement de ces paris peut être retardée au lendemain de la réunion. En outre, les dispositions de l'article 20 (2°), septième alinéa, pourront, le cas échéant, s'appliquer à ces paris.
Si une course sur laquelle ont été enregistrés des paris "triplet" est reportée à une autre date, ces paris sont remboursés. Toutefois, si ces paris ont également été enregistrés en dehors des hippodromes, conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus tous les paris "triplet" sur cette course sont exécutés en application des règles énoncées à l'article 68, paragraphe c, applicables au pari "tiercé".
Article 70
Version en vigueur du 18/09/1985 au 22/11/1986Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 22 novembre 1986
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris "trio" peuvent être organisés.
Ces paris sont des paris spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain.
Un pari "trio" consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.
Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 71 à 74 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 59 à 68 ci-dessus, en remplaçant les références au pari "couplé gagnant" par des références au pari "jumelé" et les références au rapport "tiercé" de base par des références au rapport "trio".
Un pari "trio" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.
Article 71
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Deat heat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois à trois ;
b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des deux chevaux classés premier avec chacun des chevaux classés troisième.
c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxième pris deux à deux.
d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisième.
Les combinaisons entre eux des chevaux classés deuxième "dead heat" ne peuvent pas donner lieu au paiement d'un rapport, sauf cas particuliers prévus à l'article 74 a.
En aucun cas les combinaisons entre eux des chevaux classés troisième "dead heat" ne peuvent donner lieu au paiement d'un rapport.
Article 72
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Calcul des rapports. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris "simple gagnant" et en paris "jumelé" en application des articles 62 et 65, on obtient la masse à partager.
Le calcul des rapports s'effectue comme suit :
1. Cas d'arrivée normale. - La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable.
2. Cas d'arrivée'"dead heat". - Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse, à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
Article 73
Version en vigueur du 18/09/1985 au 19/11/1992Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 19 novembre 1992
Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "trio" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".
Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :
K x (K - 1) x (K - 2) / 6 combinaisons unitaires.
Les formules "champ de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe (N - 2) combinaisons unitaires. Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe P combinaisons unitaires.
Les formules "champ, d'un cheval" englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base" englobe :
(N - 1) x (N - 2) / 2 combinaisons unitaires.
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d'un cheval de base" englobe :
P x (P - 1) / 2 combinaisons unitaires.
Les valeurs des formules "champ total" d'un ou de deux chevaux de base sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si avant le départ de la course certains chevaux sont retirés.
Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 62 relatif aux chevaux non partants.
Article 74
Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005
Cas particuliers. - a) En cas de "dead heat", lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons des trois, premiers chevaux classés, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.
S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "trio" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.
b) Course reportée
Si par décision des commissaires une course sur laquelle fonctionne le pari "trio" est reportée, tous les paris "trio" sur cette course sont exécutés, à condition que cette course soit recourue le même jour.
Aucun pari "trio" nouveau n'est enregistré sur la course reportée et aucun remboursement n'est effectué sur les paris déjà enregistrés, à l'exception de ceux portant sur les chevaux qui ne participent pas à la course recourue.
Si la course est recourue un autre jour, tous les paris "trio" sont remboursés.
c) Si une course sur laquelle fonctionne le pari "trio" comporte un ou plusieurs chevaux non partants et si, dans cette course, le pari "jumelé" n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les rapports spéciaux prévus à l'article 65 (§ a) ci-dessus pour la combinaison, ou, en cas de "dead heat" pour chaque combinaison, de l'un des chevaux non partants avec deux chevaux classés aux deux premières places, sont égaux à la moitié du plus petit rapport "trio" comportant les mêmes deux chevaux ; ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "trio" comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "trio". Ces rapports spéciaux restent soumis aux dispositions de l'article 65 (§ e).
Article 75
Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/09/1988Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 septembre 1988
a) Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "trio urbain" peuvent être organisés.
Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les agences du P.M.U., les bureaux auxiliaires, les agences par téléphone du matin et les agences par correspondance.
Un pari trio urbain consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.
Sauf dispositions particulières concernant les courses reportées, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 70 à 74 ci-dessus en remplaçant les références aux paris "jumelé" par des références aux paris "couplé gagnant".
Un pari "trio urbain" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.
b) Course reportée :
Si, par décision des commissaires, une course sur laquelle fonctionne le pari "trio urbain" est reportée, tous les paris "trio urbain" sur cette course sont normalement exécutés, à condition que cette course soit recourue le même jour.
Si la course est reportée à une autre date, les parieurs qui le désirent peuvent obtenir l'annulation et le remboursement total des paris enregistrés, à condition d'en informer le poste d'enregistrement où ils les avaient primitivement engagés, au plus tard à 11 h 30, le jour où la course reportée est recourue.
En aucun cas de nouveaux paris "trio urbain" ne sont enregistrés sur l'épreuve reportée. Les paris maintenus sur celle-ci sont exécutés sur les chevaux y prenant part. Les paris "trio urbain" comportant des chevaux ne participant pas à la course recourue pour quelque cause que ce soit sont traités selon les dispositions ci-dessus relatives aux chevaux non partants.
Article 76
Version en vigueur du 18/09/1985 au 11/11/2001Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 11 novembre 2001
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel des paris dénommés "quarté" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.
Un pari "quarté" consiste à désigner quatre chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.
Une combinaison de quatre chevaux s'entend comme l'ensemble des vingt-quatre permutations possibles de quatre chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les vingt-trois autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée.
Un pari "quarté" est payable si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve. Il donne lieu à un rapport dit "dans l'ordre exact" si l'ordre stipulé par le parieur est conforme à l'ordre exact d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit "dans l'ordre inexact" ou "de base" lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 77
Version en vigueur du 18/09/1985 au 16/11/2011Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 16 novembre 2011
Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "quarté" unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée" ou "champ", un enjeu total supérieur à vingt fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté,
Article 78
Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017
Dead heat. - Dans les cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons du pari "quarté" sont les combinaisons des chevaux classés premier pris quatre à quatre.
Pour chaque combinaison il y a un rapport unique pour les vingt-quatre ordres de classement possibles des quatre chevaux entrant dans la même combinaison.
b) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons' des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrième.
Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles les chevaux classés premier ont été désignés aux trois premières places.
Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les dix-huit permutations dans desquelles l'un quelconque des chevaux classés premier a été désigné à la quatrième place.
c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux.
Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premier ont été désignés aux deux premières places.
Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premier occupe soit la troisième, soit la quatrième place.
d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés quatrième.
Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations des chevaux classés premier, désignés à la première et à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place.
Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premier occupe soit la troisième, soit la quatrième place, ou dans lesquelles les chevaux classés troisième et quatrième ont été désignés dans leur ordre inverse de classement.
e) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxième pris trois à trois.
Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place.
Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé premier est désigné soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à la quatrième place.
f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés deuxième et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrième, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxième et avec chacun des chevaux classés quatrième.
Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place.
Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à la quatrième place, ou encore dans lesquelles le cheval classé quatrième a été désigné soit à la première, soit à la deuxième, soit à la troisième place.
g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisième pris deux à deux.
Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place.
Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier occupe soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième place, ou dans lesquelles le cheval classé deuxième occupe soit la première, soit la troisième, soit la quatrième place.
h) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième et du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrième.
Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre chevaux de l'arrivée classés dans l'ordre exact.
Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-trois permutations dans lesquelles l'un quelconque des quatre chevaux n'a pas été désigné à son rang de classement à l'arrivée.
Article 79
Version en vigueur du 18/09/1985 au 15/03/2003Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 15 mars 2003
Chevaux non partants :
a) Sont remboursées les combinaisons "quarté" dont les quatre chevaux n'ont pas pris part à la course.
b) Lorsqu'une combinaison "quarté" comporte trois chevaux non partants parmi les quatre chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "simple gagnant" sur ce quatrième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 82 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course. En aucun cas un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant trois chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier.
c) Lorsqu'une combinaison "quarté" comporte deux chevaux non-partants parmi tes quatre chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "couplé gagnant" sur les deux chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 82 ci-dessous, sous réserve que les deux chevaux aient été classés aux deux premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.
d) Lorsqu'une combinaison "quarté" comporte un cheval non partant parmi les quatre chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari de combinaison à trois chevaux, sans ordre d'arrivée stipulé sur les trois chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 82 ci-dessous, sous réserve que les trois chevaux aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.
e) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b, c et d ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total de trois chevaux de base", "champ total de deux chevaux de base" et "champ total d'un cheval de base", prévues à l'article 83 ci-après et dont les chevaux de base sont tous non partants. Dans ces cas, les formules correspondantes sont remboursées.
Article 80
Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/09/1988Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 septembre 1988
Calcul des rapports. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités selon les règles énoncées aux paragraphes b, c ou d de l'article 79 ci-dessus et à l'article 82, on obtient la masse à partager. Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1. Cas d'arrivée normale :
Dans le cas d'une seule permutation dans l'ordre exact d'arrivée et de vingt-trois permutations donnant droit au rapport de base, 40 p. 100 de la masse à partager sont affectés au calcul du rapport dans l'ordre exact ; 60 p. 100 de la masse à partager sont affectés au calcul du rapport dans un ordre inexact.
Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact pour donner le rapport brut dans l'ordre exact, et du nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact pour donner le rapport brut de base, sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessous.
2. Cas d'arrivée "dead heat" :
a) Dans le cas de "dead heat" à la première place de quatre chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les vingt-quatre permutations des quatre chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons payables.
b) Dans les autres cas de "dead heat", le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
40 p. 100 de chacune de ces parties sont affectés aux permutations dans l'ordre exact ; 60 p. 100 sont affectés aux permutations dans un ordre inexact.
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer, sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessous.
Article 81
Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017
Proportions minima des rapports :
a) Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas de l'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe h de l'article 78 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être égal à douze fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.
Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 80 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient douze le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre inexact. On obtient ainsi le "rapport de base" brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.
Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à douze fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.
b) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes b et e de l'article 78 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à deux fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.
Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncés à l'article 80 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 2 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.
Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à deux fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.
c) Dans le cas d'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe c de l'article 78 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à trois fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.
Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 80 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 3 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.
Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à trois fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.
d) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes d, f et g de l'article 78 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à six fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.
Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 80 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient 6 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.
Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à six fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.
Article 82
Version en vigueur du 18/09/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 01 janvier 2002
Rapports spéciaux. Cas de chevaux non partants. - a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial net de la combinaison des chevaux classés aux trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe d de l'article 79 ci-dessus, est égal à la moitié du rapport de base net du pari "quarté".
Dans les, cas d'arrivée "dead heat", le rapport spécial' net de chaque combinaison des chevaux classés aux trois premières places avec un non-partant est égal à la moitié du plus petit rapport de base net du pari "quarté" comportant les mêmes trois chevaux classés aux trois premières places, ou à défaut à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté" comportant deux de ces trois chevaux ; ou encore, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté" comportant un seul de ces trois chevaux ; ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté".
b) Le rapport spécial de la combinaison ou, en cas de "dead heat" de chaque combinaison, des chevaux classés aux deux premières places et de deux quelconques des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 79 ci-dessus, est égal au rapport "couplé" gagnant des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes c et f ci-dessous.
c) Le rapport spécial net visé au paragraphe b ci-dessus ne doit pas être supérieur à la moitié du rapport de base net du pari "quarté". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal à la moitié du plus petit rapport de base net du pari "quarté" comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté" comportant un seul de ces deux chevaux : ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté".
S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe b ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit la moitié du rapport de base du pari "quarté" correspondant.
d) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de "dead heat" de chaque combinaison, des chevaux classés à la première place et de trois quelconques des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 79 ci-dessus, est égal au rapport "simple gagnant" du cheval classé premier entrant dans la combinaison, sous réserve des dispositions des paragraphes e et f ci-dessous.
e) Le rapport spécial net visé au paragraphe d ci-dessus ne doit pas être supérieur à la moitié du rapport de base net du pari "quarté". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal à la moitié du plus petit rapport de base net du pari "quarté" comportant le même cheval ; ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté".
S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe d ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial payé aux parieurs soit la moitié du rapport de base du pari "quarté" correspondant.
f) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux payés aux parieurs dont les combinaisons comportent un, deux ou trois chevaux non partants ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" et "couplée gagnant" sont remboursés.
Article 83
Version en vigueur du 18/09/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 22 juillet 2001
Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "quarté" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant quatre des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".
Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Le parieur peut n'engager chaque combinaison de quatre chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante dénommée formule simplifiée englobe :
K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) / 24 paris "quarté".
S'il désire pour chaque combinaison de quatre chevaux choisis parmi sa sélection les vingt-quatre ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée formule complète à vingt-quatre permutations englobe : K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) paris "quarté".
Les formules "champ total de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.
Si la course comporte n chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe 24 x (n - 3) paris "quarté" en formule complète à vingt-quatre permutations et (n - 3) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule.
Les formules "champ partiel de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le champ partiel de trois chevaux englobe 24 P paris "quarté" en formule complète et P paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule.
Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe 12 x (N - 2) x (N - 3) paris "quarté" en formule complète à vingt-quatre permutations et (N - 2) x (N - 3) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.
Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux, désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe 12 x P x (P - 1) paris "quarté" en formule complète et P x (P - 1) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles.
Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base" englobe 4 x (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) paris "quarté" en formule complète à vingt-quatre permutations et (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.
Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.
Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval" englobe 4 x P x (P - 1) x (P - 2) paris, "quarté" en formule complète et P x (P - 1) x (P - 2) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les six ordres possibles.
Les valeurs des formules "champ total" d'un, de deux ou de trois chevaux de base sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées, même si, avant le départ de la course, certains chevaux sont retirés.
Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 79 relatif aux chevaux non partants.
Article 84
Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999
Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (art. 109 et suivants) :
Tout récépissé d'un pari "quarté" dont le numéro d'un des chevaux désignés portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé.
Tout récépissé d'un pari "quarté" dont l'enjeu est manquant, illisible ou pouvant prêter à ambiguïté, est exécuté au minimum d'enjeu.
Tout récépissé d'un pari "quarté" dont le type de formule est ambigu et ne peut être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.
Article 85
Version en vigueur du 18/09/1985 au 19/11/1992Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 19 novembre 1992
Cas particuliers. - a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "quarté", il n'y a aucune mise sur la permutation des quatre premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou, en cas de "dead heat", sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.
S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des quatre premiers chevaux classés ou, en cas de "dead heat", sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.
En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.
Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des quatre premiers chevaux classés ni dans l'ordre exact d'arrivée, ni dans l'ordre inexact, la totalité de la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, troisième et cinquième. A défaut de mises sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, quatrième et cinquième ; ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième, quatrième et cinquième, ou enfin, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième, quatrième et cinquième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison tous les paris "quarté" sont remboursés.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et si la course ne comportait que quatre chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager serait répartie entre tous les parieurs ayant désigné les trois premiers chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée ou, à défaut, entre tous les parieurs ayant désigné les deux premiers chevaux classés, sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. A défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "quarté" sont remboursés.
b) En aucun cas un rapport spécial ne peut être réglé aux combinaisons comportant le cheval classé deuxième avec trois chevaux non partants, ou aux combinaisons des chevaux classés premier et troisième avec deux chevaux non partants, ou aux combinaisons des chevaux classés deuxième et troisième avec deux chevaux non partants, ou aux combinaisons des chevaux classés premier, deuxième et quatrième avec un cheval non partant, ou aux combinaisons des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième avec un cheval non partant.
c) Course reportée :
Si par décision des commissaires une course est reportée, tous les paris "quarté" sur cette course sont normalement exécutés.
Si la course est reportée à une autre date, les parieurs qui le désirent peuvent obtenir l'annulation et le remboursement total des paris enregistrés, à condition d'en informer le bureau d'enregistrement où ils les avaient primitivement engagés; au plus tard à 11 heures trente le jour où la course reportée est recourue. En aucun cas de nouveaux paris "quarté" ne sont enregistrés sur l'épreuve reportée. Les paris maintenus sur celle-ci sont exécutés sur les chevaux y prenant part.
Les paris "quarté" comportant des chevaux ne participant pas à la course recourue, pour quelque cause que ce soit, sont traités selon les dispositions ci-dessus relatives aux chevaux non partants.
d) Lorsqu'une course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée, la totalité de la masse à partager est répartie au prorata des mises sur toutes les combinaisons comportant les trois chevaux classés, sans tenir compte de l'ordre d'arrivée, ou à défaut entre toutes les combinaisons comportant les deux premiers chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. A défaut de mises sur ces combinaisons, tous les paris "quarté" sont remboursés.
Lorsqu'une course ne comporte que deux chevaux classés à l'arrivée, la totalité de la masse à partager est répartie au prorata des mises sur toutes les combinaisons comportant les deux chevaux classés, sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. A défaut de mises sur ces combinaisons, tous les paris "quarté" sont remboursés.
Lorsqu'une course comporte moins de deux chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "quarté" sont remboursés.
Article 86
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Certaines sociétés de courses autorisées par le ministère de l'agriculture peuvent organiser, des paris de combinaison à quatre chevaux dénommés paris "quartet". Ils sont soumis aux dispositions des articles 76 à 85. Toutefois, les références au pari "couplé gagnant" sont remplacées par des références au pari "jumelé".
Ces divers types de paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, sur autorisation spéciale du ministère de l'agriculture, ils peuvent également être enregistrés en dehors de l'hippodrome dans certaines zones géographiques. Cette autorisation mentionne le nom de la société de courses, la date de la réunion et la zone géographique concernée. Dans ce cas, les postes d'enregistrement situés dans ces zones sont assimilés aux guichets des hippodromes et, par dérogation aux dispositions de l'article 20 (paragraphe 1), la mise en paiement de ces paris peut être retardée au lendemain de la réunion. En outre, les dispositions de l'article 20 (2°), septième alinéa, pourront, le cas échéant, s'appliquer à ces paris.
Si une course sur laquelle ont été enregistrés des paris "quartet" est reportée à une autre date, ces paris sont remboursés. Toutefois, si ces paris ont également été enregistrés en dehors des hippodromes, conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus, tous les paris "quartet" sur cette course sont exécutés en application des règles énoncées à l'article 85 (paragraphe c) applicable au pari "quarté".
Article 87
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris, dénommés "derby", peuvent être organisés.
Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.
Les sept courses servant de support à ce mode de pari sont désignées sur le programme officiel respectivement, épreuves I, Il, III, IV, V, VI et VII.
Dans chacune de ces épreuves les chevaux déclarés partants sont répartis en huit groupes.
Un pari "derby" consiste à désigner le numéro de groupe du cheval classé premier de chacune de ces épreuves.
Un pari "derby" donne droit au paiement d'une fois le rapport de "sélection" s'il comporte la désignation des quatre numéros de groupe des chevaux classés premiers soit des quatre premières épreuves, soit des épreuves Il, III, IV et V.
Un pari "derby" donne droit au paiement d'une fois le rapport de "sélection" et d'une fois le rapport de "qualification" s'il comporte la désignation des cinq numéros de groupe des chevaux classés premiers soit des cinq premières épreuves, soit des épreuves II, III, IV, V et VI.
Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "sélection", au rapport de "qualification" et au rapport "Challenger" s'il comporte la désignation des six numéros de groupe des chevaux classés premiers des six premières épreuves.
Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "sélection", au rapport de "qualification", au rapport "challenger" et au rapport "champion" s'il comporte la désignation des six numéros de groupe des chevaux classés premiers des six premières épreuves et la désignation du numéro de groupe du cheval classé premier de la septième épreuve appelée "bonus".
Chaque cheval participant aux épreuves est traité séparément dans la détermination des paris payables.
Article 88
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Numérotage. - Dans chacune des sept épreuves les chevaux déclarés partants sont répartis en 8 groupes ainsi numérotés : groupes de 1 à 8 pour la première épreuve ; groupes de 9 à 16 pour la deuxième ; groupes de 17 à 24 pour la troisième ; groupes de 25 à 32 pour la quatrième ; groupes de 33 à 40 pour la cinquième ; groupes de 41 à 48 pour la sixième ; groupes de 49 à 56 pour la septième épreuve "bonus".
L'affectation des chevaux aux groupes est faite, à partir du premier groupe de chaque épreuve, dans l'ordre numérique croissant des numéros des chevaux déclarés partants figurant au programme officiel.
Chaque cheval engagé dans les six premières épreuves est ainsi, affecté au programme officiel d'un numéro de 1 à 48.
Chaque cheval engagé dans la septième épreuve "bonus" est affecté au programme officiel d'un numéro de 49 à 56.
Lorsqu'une épreuve comporte moins de huit partants, les numéros de groupe supérieurs au nombre de partants sont attribués en repartant du premier cheval engagé dans l'épreuve. Dans ce cas, certains chevaux peuvent porter plusieurs numéros de groupes.
Si l'un de ces chevaux est classé premier à l'arrivée, les numéros de groupe correspondants sont les numéros gagnants de l'épreuve.
Article 89
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager sur une même combinaison d'un pari "derby" soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, un enjeu supérieur à l'enjeu fixé pour le pari unitaire.
En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application des dispositions de l'article 8 du présent règlement.
Article 90
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Dead heat. - Lorsque, dans une épreuve, deux chevaux ou plus sont classés dead heat à la première place, tous les paris "derby" comportant le numéro de groupe de chacun de ces chevaux sont considérés gagnants pour cette épreuve.
Article 91
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Cas de chevaux non partants. - Lorsqu'un cheval est non partant et que le groupe auquel il était affecté comporte un ou plusieurs chevaux qui participent à l'épreuve, le pari est normalement exécuté sur ce groupe.
Lorsque tous les chevaux affectés à un numéro de groupe sont non partants, le groupe devient "inactif". Les paris engagés sur ce groupe sont alors reportés sur le premier groupe actif de cette épreuve portant un numéro supérieur. Dans le cas où le groupe devenu "inactif" est le huitième de l'épreuve, les paris engagés sur ce groupe sont reportés sur le premier groupe de cette épreuve. Si ce groupe est également "inactif", le pari est reporté sur le premier groupe actif portant un numéro supérieur.
Lorsque, dans une épreuve comportant moins de huit chevaux déclarés partants, un cheval est non partant, si l'un des numéros de groupe correspondant à ce cheval est reporté sur le numéro de groupe du cheval gagnant de l'épreuve en application des dispositions ci-dessus, tous les paris comportant les autres numéros de groupe correspondant à ce cheval sont également considérés comme gagnants.
Dans le cas où le parieur a déjà désigné ce numéro de groupe dans une formule combinée, le pari est exécuté autant de fois que les numéros de groupe correspondant aux chevaux non partants sont reportés sur le numéro de groupe déjà désigné par le parieur, par dérogation aux dispositions de l'article 89.
Article 92
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Calcul des rapports. - Le montant des paris remboursés et les prélèvements légaux sont défalqués du total des enjeux.
- 40 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du" rapport "champion" ;
- 28 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du rapport "challenger" ;
- 20 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du rapport de "qualification" ;
- 12 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du rapport de "sélection".
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises payables dans chaque classe de rapport.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.
Lorsque aucun pari n'est payable au rapport "champion", la masse à répartir au titre de ce rapport est affectée à raison de 20 p. 100 au calcul du rapport de "qualification", à raison de 30 p. 100 au calcul du rapport "challenger", le reste étant réservé pour constituer une cagnotte.
Lorsque aucun pari n'est payable au rapport "challenger", la masse à répartir au titre de ce rapport est divisée en deux parties : la moitié de cette masse est ajoutée à la masse à répartir au titre du calcul du rapport de "qualification", l'autre moitié est affectée à la cagnotte.
Lorsque aucun pari n'est payable au rapport de "qualification", la masse à répartir au titre de ce rapport est divisée en deux parties la moitié de cette masse est ajoutée à la masse à répartir au titre du calcul du rapport de "sélection", l'autre moitié est affectée à la cagnotte.
Si, enfin, aucun pari n'est payable au rapport de "sélection", la totalité de la masse à répartir correspondante est affectée à la cagnotte.
Le montant de la cagnotte ainsi constituée lors d'une réunion en application des dispositions qui précèdent est ajouté par moitié à la masse à partager lors des deux réunions suivantes.
Le montant de la cagnotte ajouté à la masse à partager d'une réunion se cumule avec la masse à répartir affectée au calcul du rapport "champion".
Article 93
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Pari unitaire. - Pour établir un pari "derby" unitaire, le parieur doit désigner un numéro de groupe choisi entre 1 et 48 pour chacune des six premières épreuves et inscrire pour l'épreuve "bonus" deux numéros de groupe, et deux seulement, choisis entre 49 et 56.
Article 94
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Formules. - Les parieurs peuvent engager leurs paris "derby" sous forme de formules combinées. Ils désignent alors sur un même bordereau, selon le choix de la formule, deux ou trois groupes dans une ou plusieurs des épreuves, autres que l'épreuve "bonus", en respectant les possibilités de panachage précisées dans le tableau ci-après établies pour un enjeu de base "B".
Le montant du pari est calculé d'après le nombre de numéro de groupes désignés pour les seules six premières épreuves, la désignation des deux groupes sur l'épreuve "bonus" étant gratuite.
ENJEU
NOMBRE D'EPREUVES PARMI LES SIX PREMIERES
comportant la désignation de :1 groupe
2 groupes
3 groupes
B
6
0
0
2 x B
5
1
0
4 x B
4
2
0
8 x B
3
3
4
16 x B
2
4
0
32 x B
1
5
0
6 x B
4
1
1
12 x B
3
2
1
24 x B
2
3
1
9 x B
4
0
2
18 x B
3
1
2
36 x B
2
2
2
Pour l'épreuve "bonus", le parieur ne peut désigner dans l'une quelconque des formules combinées ci-dessus que deux numéros de groupe.
Article 95
Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991
Cas particuliers. - a) Si aucun cheval n'est classé à l'arrivée d'une des courses servant de support au pari "derby", tous les paris engagés sur les groupes correspondant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.
b) Lorsque, dans une épreuve retenue pour le fonctionnement du pari "derby", le nombre des abstentions par rapport à la liste des chevaux sur lesquels des paris ont été engagés est important, les commissaires de courses peuvent décider, avant le départ de la course, l'annulation de cette épreuve pour le pari "derby". Dans ce cas, tous les paris engagés sur les groupes correspondant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.
c) Lorsque le pari "derby" fonctionne sur une réunion ne comportant que six courses, les règles particulières ci-après sont applicables : les cinq premières courses de la réunion sont désignées respectivement épreuves I, II,, III, IV, V. La sixième course est désignée épreuve VII "bonus".
Dans chacune des courses retenues pour le pari "derby", les chevaux déclarés partants sont répartis en huit groupes ainsi numérotés : groupes de 1 à 8 pour la première épreuve ; groupes de 9 à 16 pour la deuxième ; groupes de 17 à 24 pour la troisième ; groupes de 25 à 32 pour la quatrième ; groupes de 33 à 40 pour la cinquième ; groupes de 49 à 56 pour l'épreuve "bonus". Dans ce cas, les inscriptions portées par erreur sur la VIe épreuve (groupes 41 à 48) ne sont pas prises en considération pour la détermination des paris payables.
Un pari "derby" est payable au rapport de "qualification" s'il comporte la désignation des quatre numéros de groupes des chevaux classés premiers des quatre premières épreuves, ou des épreuves II, III, IV et V.
Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "qualification" et au rapport "challenger" s'il comporte la désignation des cinq numéros de groupe des chevaux classés premiers des cinq premières épreuves.
Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "qualification", au rapport "challenger" et au rapport "champion" s'il comporte la désignation des cinq numéros de groupes des chevaux classés premiers des cinq premières épreuves et la désignation du numéro de groupe du cheval classé premier de l'épreuve VII "bonus".
Dans ce cas, 50 p. 100 de la masse à partager sont affectés au calcul du rapport "champion", 30 p. 100 au calcul du rapport "challenger" et 20 p. 100 au calcul du rapport de "qualification".
d) Course reportée :
Si par décision des commissaires l'une des courses servant de support au pari "derby" est reportée, tous les paris "derby" engagés sur cette épreuve sont normalement exécutés si elle est recourue le même jour.
Dans ce cas, le numéro d'ordre de cette épreuve reste celui initialement fixé au programme. Si cette course est reportée à une autre date ou si elle est définitivement annulée, tous les paris "derby" engagés sur les groupes correspondant à cette épreuve sont considérés comme gagnants, le "bonus" fonctionnant de manière inchangée sur l'épreuve initialement désignée au programme officiel.
Si la course reportée à une autre date ou définitivement annulée est l'épreuve "bonus", le pari "derby" fonctionne sans "bonus" pour cette réunion. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 92, la totalité de la masse qui aurait été affectée au calcul du rapport "champion" est ajoutée à la masse à répartir affectée au calcul du rapport "challenger".