Article R628-8
Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014
Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8
Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.Article R628-9
Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014
Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8
Par dérogation à l'article R. 225-69, le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.Article R628-10
Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014
Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8
L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
Par dérogation au II de l'article R. 225-73, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.Article R628-11
Version en vigueur du 05/03/2011 au 02/07/2014Version en vigueur du 05 mars 2011 au 02 juillet 2014
Création Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.