Article L412-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.
Article L412-2
Version en vigueur du 01/03/2011 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 mars 2011 au 15 avril 2022
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-2 sont communiqués à l'autorité administrative.Article L412-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.Article L412-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, l'autorité administrative compétente peut apporter des restrictions aux dispositions des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 413-1 de façon à assurer le secret sur les teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.Article L412-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au domaine public maritime. Il peut en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique. Les agents de l'Ifremer ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées au chapitre III.Article L412-6
Version en vigueur du 01/03/2011 au 10/12/2016Version en vigueur du 01 mars 2011 au 10 décembre 2016
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions relatives au droit d'accès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au sol et au sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive sont énoncées à l'article 34 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.