Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/03/2011Version en vigueur au 01 mars 2011

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      • Article L231-4

        Version en vigueur du 01/03/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 mars 2011 au 10 novembre 2019

        Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


        Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.

      • Article L231-6

        Version en vigueur du 01/03/2011 au 19/02/2021Version en vigueur du 01 mars 2011 au 19 février 2021

        Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


        Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans ouverture à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

      • Article L231-9

        Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
        Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


        Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat. Cette redevance est calculée :
        1° Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 euros par an et par hectare ;
        2° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :
        30 euros pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;
        20 euros pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 mètres cubes ;
        15 euros pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 mètres cubes ;
        10 euros pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 mètres cubes ;
        3° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 euros.
        Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.
        En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.
        La perception de la redevance incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.