Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/03/2011Version en vigueur au 01 mars 2011

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    • Article L162-3

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Sont soumis à autorisation les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

    • Article L162-4

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 mars 2017

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. Le dossier d'enquête ne contient pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publique ainsi que les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
      Les modifications relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de l'autorisation donnent lieu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une demande d'autorisation nouvelle soumise à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

    • Article L162-5

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

      L'autorisation de travaux, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2.

      Elle définit, pour les mines mentionnées à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

    • Article L162-6

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

      L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent à l'autorisation d'ouverture de travaux relatifs à des substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer.

    • Article L162-7

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Si le demandeur présente simultanément la demande de concession en vue de l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. La concertation mentionnée à l'article L. 123-7 est mise en œuvre.

    • Article L162-8

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Lorsque la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, est présentée seule, la procédure d'instruction comporte l'évaluation environnementale, l'enquête publique et la concertation prévue à l'article L. 123-7, sans préjudice du processus d'information et de participation du public déjà mis en œuvre lors de l'instruction de la demande de titre.

    • Article L162-9

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Si l'autorité administrative envisage de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux concernant des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation assorti des observations du demandeur est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où l'enquête publique a été réalisée.