Article L144-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.Article L144-2
Version en vigueur du 01/03/2011 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 mars 2011 au 15 avril 2022
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.Article L144-3
Version en vigueur du 01/03/2011 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 mars 2011 au 15 avril 2022
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée à l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.