Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/03/2011Version en vigueur au 01 mars 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L142-1

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

      La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.

      Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.

    • Article L142-2

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

      La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis H ", est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple.

      En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un " permis H " peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.

    • Article L142-3

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      La superficie du permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis M ", peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente par l'acte accordant sa prolongation. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le permissionnaire a été entendu.

    • Article L142-4

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024

      Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.

    • Article L142-5

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      La prolongation d'un permis exclusif de recherches est accordée par l'autorité administrative.

    • Article L142-6

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.