Article L124-1
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques quelle que soit leur température.
Article L124-2
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent aux seuls gîtes géothermiques à haute température.
Article L124-3
Version en vigueur du 01/03/2011 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mars 2011 au 24 mars 2012
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
S'agissant des gîtes ne relevant pas de l'exception définie à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.
Article L124-4
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par l'autorité administrative.
Cette autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés.
Sa validité ne peut excéder trois ans.
Article L124-5
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'arrêté initial d'autorisation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial d'autorisation, est effectuée selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
Article L124-6
Version en vigueur du 01/03/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mars 2011 au 19 août 2015
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'instruction de la demande d'autorisation de recherches prévue à l'article L. 124-4 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.Article L124-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne comporte pas les renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués.Article L124-8
Version en vigueur du 01/03/2011 au 12/11/2022Version en vigueur du 01 mars 2011 au 12 novembre 2022
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les demandes d'autorisation de recherches suscitées par l'appel à la concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.
Article L124-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions de la présente section.