Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/03/2011Version en vigueur au 01 mars 2011

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    • Article L111-1

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2018

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

      Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :

      1° De la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;

      2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;

      3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;

      4° De la bauxite, de la fluorine ;

      5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;

      6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;

      7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;

      8° Du niobium, du tantale ;

      9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;

      10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;

      11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;

      12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;

      13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;

      14° Des phosphates ;

      15° Du béryllium, du gallium, du thallium.

    • Article L111-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Eu égard à leur utilisation dans l'économie, des substances qui relèvent en vertu du principe énoncé à l'article L. 100-2 du régime légal des carrières peuvent être ajoutées aux substances de mine énumérées à l'article L. 111-1, dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.