Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article R4461-40

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins deux personnes :


      1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;


      2° Un surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours.

    • Article R4461-41

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
    • Article R4461-42

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      I. ― La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B " activités physiques ou sportives ”. Les conditions d'exercice de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.

      II. ― Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant une autre des mentions B visées au II de l'article R. 4461-28, la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000 hectopascals.

      Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précisent les activités ouvertes à cette pratique et les conditions et modalités d'exercice des interventions en apnée.