Code du travail

Version en vigueur au 14/01/2011Version en vigueur au 14 janvier 2011

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      • Article R4461-40

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins deux personnes :


        1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;


        2° Un surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours.

      • Article R4461-41

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
      • Article R4461-42

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        I. ― La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B " activités physiques ou sportives ”. Les conditions d'exercice de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.

        II. ― Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant une autre des mentions B visées au II de l'article R. 4461-28, la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000 hectopascals.

        Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précisent les activités ouvertes à cette pratique et les conditions et modalités d'exercice des interventions en apnée.

      • Article R4461-45

        Version en vigueur du 14/01/2011 au 10/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 10 décembre 2020

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins trois personnes entre lesquelles sont réparties les cinq fonctions suivantes :


        1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare, titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ;


        2° Un aide opérateur chargé de l'environnement de travail de l'opérateur, titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ;


        3° Un opérateur de secours chargé, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ;


        4° Un surveillant qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et chargé notamment de la gestion des paramètres du milieu hyperbare et de la communication avec l'opérateur ;


        5° Un chef d'opération hyperbare chargé, sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité hyperbare sur le site et de la coordination de l'équipe. Il s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur.

      • Article R4461-46

        Version en vigueur du 14/01/2011 au 10/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 10 décembre 2020

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.


        Dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 4461-6, les fonctions suivantes peuvent être cumulées au sein d'une même équipe de travaux :


        Chef d'opération hyperbare et surveillant ;


        Aide opérateur et opérateur de secours.

      • Article R4461-47

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :


        1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ;


        2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;


        3° La production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz respiratoires ;


        4° Les secours.


        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications techniques et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces équipements.

      • Article R4461-48

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture détermine :


        1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;


        2° Les modalités et conditions de certification des entreprises en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;


        3° La liste des activités ou des catégories d'activités pour lesquelles cette certification est requise.