Article R4461-29
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :
1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :
a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
b) Secours et sécurité ;
2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.Article R4461-30
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent :
I. ― Pour la réalisation des formations, en tenant compte de l'ampleur et la nature du risque lié à chaque type d'intervention ou de travaux en milieu hyperbare :
1° Les objectifs pédagogiques, la durée des formations des travailleurs intéressés et les conditions d'accès aux formations ;
2° La qualification des personnes chargées de ces formations ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances acquises à l'issue des formations ;
4° Les conditions d'organisation de la formation des travailleurs concernés.
II. ― Pour la délivrance des certificats prévus aux articles R. 4461-4 et R. 4461-27 :
1° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les modalités de renouvellement du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare ;
2° Les informations devant figurer sur le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et sur le certificat de conseiller à la prévention hyperbare.