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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Article R4461-14
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.Article R4461-15
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.Article R4461-16
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.