Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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      • Article R4461-17

        Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

        Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :

        1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;

        2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;

        3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;

        4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.

        La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.

      • Article R4461-19

        Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2013-607 du 9 juillet 2013 - art. 2

        La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :

        I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.

        II. ― Dépasser les valeurs suivantes :

        1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;

        2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;

        3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;

        4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;

        5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.

      • Article R4461-20

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Par dérogation au I de l'article R. 4461-19, la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression conformément aux procédures de décompression définies au 6° de l'article R. 4461-6.
    • Article R4461-21

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.
    • Article R4461-22

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :


      1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;


      2° Un dispositif d'alimentation de secours.



    • Article R4461-23

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :


      1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;


      2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;


      3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.

    • Article R4461-24

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.


      Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.

    • Article R4461-25

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
    • Article R4461-26

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :


      1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ;


      2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.