Code du travail

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    • Article R4461-3

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1, l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation :


      1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ;


      2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;


      3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;


      4° Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;


      5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;


      6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.

    • Article R4461-4

      Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

      I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :

      1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;

      2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

      3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.

      II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.

      III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.

      L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.