Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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  • Article R313-31

    Version en vigueur du 14/09/2007 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 septembre 2007 au 01 décembre 2014

    Création Décret n°2007-1344 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007

    Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1.

  • Article R313-32

    Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/12/2014Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
    Modifié par Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 1

    I. - Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.


    II. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.


    Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.


    Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.

  • Article R313-33

    Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/12/2014Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
    Modifié par Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 2

    le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.