Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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  • Article D334-1

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013

    Transféré par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :

    1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

    2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :

    a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;

    b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.

    La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.

    Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.