Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/04/2011Version en vigueur au 01 avril 2011

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  • Article R717-81

    Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

    Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

    Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.


    Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.


    En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.


    Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.