Code des transports

Version en vigueur au 01/12/2010Version en vigueur au 01 décembre 2010

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  • Article L5232-1

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013

    Modifié par Loi n°42-427 du 1 avril 1942 - art. 4 (Ab)


    Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative.
    Le rôle d'équipage est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Son contenu est fixé par voie réglementaire.

  • Article L5232-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013


    Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
    Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.

  • Article L5232-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016


    Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1, la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au rôle d'équipage.

  • Article L5232-4

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016


    Les différents genres de navigation ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondantes sont définis par voie réglementaire.