Code de la consommation

Version en vigueur au 01/11/2010Version en vigueur au 01 novembre 2010

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  • Article R331-9

    Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

    Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 331-11-1 et R. 331-12. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.


  • Article R331-9-1

    Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011

    Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

    Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.


    Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

  • Article R331-9-2

    Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011

    Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

    I.-Le juge de l'exécution statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.

    II.-Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations. Si le juge convoque les parties, la procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

    Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

    III.-Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.

    Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.

    Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

    Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.

    IV.-Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.

  • Article R331-9-3

    Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011

    Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

    Lorsque le jugement est susceptible d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile . Un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l' article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

  • Article R331-9-4

    Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011

    Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

    S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.


    La commission est informée par lettre simple.