Article R334-19
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011
La recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5-1 ; elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du juge de l'exécution ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Article R334-20
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011
La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge de l'exécution afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
Article R334-21
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011
Le juge de l'exécution vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.
Article R334-22
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-5-1, le juge se prononce par ordonnance.
Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-5.
Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple.Article R334-23
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011
Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du juge de l'exécution. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance.
Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
Article R334-24
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 septembre 2011
L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.Article R334-25
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
Article R334-26
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
Article R334-27
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.