Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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  • Article D147-30-26

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
    Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

    Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, soit six mois avant la date d'expiration de la peine pour les peines d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et cinq ans et dès leur mise à exécution pour les peines inférieures ou égales à six mois.
  • Article D147-30-27

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
    Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

    Pour l'instruction des dossiers des condamnés visés à l'article 723-28, il est fait application de l'ensemble des dispositions des articles D. 147-19 à D. 147-22 relatifs à la constitution du dossier, aux mesures d'investigations concernant la situation du condamné pouvant être ordonnées ou sollicitées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, au recueil de l'accord du condamné à la mesure de surveillance électronique proposée et à la possibilité pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un examen médical avant de donner son accord.
  • Article D147-30-28

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
    Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

    Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.
  • Article D147-30-29

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
    Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

    Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie également si le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné figure dans le dossier individuel de celui-ci. A défaut, il demande au procureur de la République la communication de ce bulletin.