Code de l'environnement

Version en vigueur au 23/10/2010Version en vigueur au 23 octobre 2010

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  • Article L229-24

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2012

    Modifié par Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 10

    I.-Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216 / 2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 / 87 / CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.


    II.-Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.