Code du travail

Version en vigueur au 25/09/2010Version en vigueur au 25 septembre 2010

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  • Article R6332-63

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 37

    Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :

    R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;


    R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;


    R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;


    R. 6332-52 à R. 6332-54, relatifs aux disponibilités dont un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation peut disposer ;

    R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;


    R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;


    R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;

    R. 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle.

  • Article R6332-64

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 29/06/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 29 juin 2015

    Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 38

    Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.


    Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées.

    Les ressources du fonds sont destinées :

    1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;

    2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

    3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;

    4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.

    Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

  • Article R6332-65

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2011


    Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

  • Article R6332-66

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


    L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
    Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
    Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

  • Article R6332-67

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


    L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
    1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
    2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
    3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.