Code pénal

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  • Article R645-15

    Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

    Création Décret n°2010-835 du 21 juillet 2010 - art. 1

    Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore :

    1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;

    2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.