Code du tourisme

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article R331-1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.

    Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

  • Article D331-1-1

    Version en vigueur depuis le 16/01/2026Version en vigueur depuis le 16 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1

    Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'un de ces hébergements de loisirs ainsi que d'équipements communs. Ces emplacements et hébergements peuvent être individuellement desservis en eau et raccordés au système d'assainissement.

    Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

    Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

    Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.

  • Article D331-1-2

    Version en vigueur depuis le 16/01/2026Version en vigueur depuis le 16 janvier 2026

    Création Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1

    Les tentes mentionnées à l'article D. 331-1-1 sont des hébergements de loisirs transportables, facilement et rapidement démontables et de structure souple associant généralement textiles et armatures. Le cas échéant, leur auvent, leur plancher et leur terrasse, même rigides, ainsi que leurs sanitaires et éléments de cuisine sont eux-mêmes facilement et rapidement démontables et sans ancrage fixe au sol.

  • Article D331-4

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1.

  • Article R331-8

    Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 3

    Les préfets peuvent, par arrêté, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.

    Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles " conformément à l'article D. 332-1.

  • Article D331-9

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 18

    Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

    " R. * 443-12.-Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :

    a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;

    b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission. "

  • Article R331-10

    Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 3

    A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.

    Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.

  • Article R331-11

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tente, une caravane, ou un abri de camping ou d'y pénétrer sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.