Article R3115-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.
Article R3115-3
Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 décembre 2012
L'habilitation mentionnée à l'article L. 3115-1 est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés.
Article R3115-5
Version en vigueur du 01/04/2010 au 12/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 12 janvier 2013
L'agence régionale de santé est autorisée par le préfet à mettre ses moyens affectés au contrôle sanitaire aux frontières à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques, contre une redevance pour services rendus, sauf lorsqu'elle agit dans le cadre des attributions définies à l'article R. 3115-1.
Article R3115-6
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013
Le montant des redevances pour les vaccinations anticholérique, antiamarile et antiméningococcique est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé dans la limite d'un plafond égal à deux fois le coût d'acquisition du vaccin.
Article D3115-8
Version en vigueur du 01/04/2010 au 12/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 12 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 92Le règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 régit sur le territoire de la République française le contrôle sanitaire aux frontières, conformément aux dispositions de l'article L. 3115-1.