Code forestier

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R221-80

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

    Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

  • Article R221-81

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

    Les dispositions des articles R. 221-77 à R. 221-79 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes :

    a) Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ;

    b) Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois. Dans ce cas, le droit de veto est motivé par la non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole ;

    c) Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ;

    d) Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement, intervenant en application des b et c, sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.